Conseil d'Etat

Décision du 24 novembre 2010 n° 343398

24/11/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

chh

 

 

N° 343398

 

__________

 

M. B...

__________

 

M. Gilles Pellissier

Rapporteur

__________

 

Mme Sophie-Justine Lieber

Rapporteur public

__________

 

Séance du 20 octobre 2010

Lecture du 24 novembre 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A... B..., demeurant 15, Route de Villeneuve à Theza (66200), en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B... demande au Conseil d'Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du décret du 1er septembre 2010 nommant la directrice des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 25 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

 

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

 

 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant que l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est applicable au présent litige au sens et pour l’application de l'article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité d’accès aux emplois publics découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B... jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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