Cour de cassation

Arrêt du 10 novembre 2010 n° 10-85.678

10/11/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 août 2010 et présenté par :

- M. Abdoul Aziz X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 janvier 2010, qui, pour escroqueries, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2010 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent, Mme Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

"l'article 2 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution, au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5, 64 et 67 de la Constitution, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable, en ce qu'il ne prévoit pas l'impossibilité pour le Président de la République en exercice, lors de la durée de son mandat, de se constituer partie civile devant une juridiction pénale?" ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle vise, en réalité, à préciser le champ d'application de l'article 2 du code de procédure pénale, au regard de l'article 67 de la Constitution, ce qui relève de l'office du juge judiciaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille dix ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Code publication

b