Cour des comptes

Arrêt du 28 octobre 2010 n° 59244

28/10/2010

Non renvoi

COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION

Arrêt n° 59244

 

 

 

 

 

 

LETTRES DE NOTIFICATION

2 8 OCT. 2010

DU ................................... ··· ·

 

 

CC)PIE

 

 

 

 

 

LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD)

 

Question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion d'un appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse

 

Rapport n° 2010-368-2

 

Audience du 9 septembre 2010

 

Lecture du 28 octobre 2010

 

 

 

 

 

 

LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant:

 

 

LACOUR,

 

 

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la chambre régionale des comptes de Corse, par laquelle M. A…, comptable du LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE du 26 septembre 2000 au 19 janvier 2006, a élevé appel du jugement du 10 février 2009 par lequel ladite chambre l'a constitué débiteur des deniers du lycée Georges Clémenceau de Sartène pour la somme de 9 665,50 € augmentée des intérêts de droit;

 

 

Vu le réquisitoire du Procureur général, en date du 4 mai 2009, transmettant la requête précitée ;

 

 

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe central de la Cour des comptes, par laquelle M. A… soulève, à l'occasion de sa requête en appel précitée, une question prioritaire de constitutionnalité ;

 

 

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

 

 

Vu les dires de M. A… ;

 

 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ;

 

 

Vu l'ordonnance n° 58-1076 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 et 23-2 ;

 

 

Vu le code des juridictions financières, notamment son article LO 142-2 ; Vu le rapport de M. Geoffroy, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

 

 

Entendu, lors de l'audience publique de ce jour, M. Geoffroy, rapporteur,

M. Vallernaud, avocat général, en ses conclusions, le requérant, informé de l'audience,

n'étant pas présent ou représenté ;

 

 

Entendu, en délibéré, M. Cazanave, conseiller maître, en ses observations ;

 

 

Attendu que M. A… soulève la question de la constitutionnalité du « Code de l'éducation, dans ses dispositions relatives à l'organisation administrative, financière et comptable des établissements publics locaux d'enseignement», au regard du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ;

 

Attendu que l'article 61-1 de la Constitution dispose que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; qu'il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut concerner qu'une disposition législative, et que celle-ci doit être identifiée par le requérant ;

 

Considérant que le mémoire de M. A… n'indique pas la ou les dispositions législatives pour laquelle ou lesquelles la question de la conformité aux droits et libertés reconnus par la Constitution est soulevée; qu'il n'y a donc pas lieu à transmettre la demande au Conseil d'Etat;

 

Par ces motifs,

 

 

STATUANT DEFINITIVEMENT ORDONNE:

 

 

Article unique - Il n'y a pas lieu à transmettre au Conseil d'Etat la question posée par M. A….

 

 

 

 

Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Pichon, président, Mme Cornette, présidente de chambre maintenue en qualité de conseillère maître, M. Cazanave, président de section, MM. Thérond, Lafaure, Bemicot, Martin, et Mme Démier, conseillers maîtres.

 

Signé : Pichon, président, et Reynaud, greffier.

 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

 

 

 

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