Tribunal administratif de Rennes

Ordonnance du 26 octobre 2010 n° 1003656

26/10/2010

Renvoi

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

 

 

 

 

N° 1003656 QPC

___________

 

Mme E... A...

veuve D...

__________

 

Ordonnance du 26 octobre 2010

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

Le Président de la 5ème chambre du

Tribunal administratif de Rennes,

 

 

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2010, présentée pour Mme E... A..., veuve D..., élisant domicile au cabinet de son conseil, 17 rue Amiral Courbet à Lorient (56100), par Me Morin, avocat ;

 

Mme A..., veuve D..., demande au Tribunal :

 

- d’annuler l’arrêté du ministre du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat du 19 juillet 2010 portant titre de pension en tant qu’il a réservé une part de réversion au profit d’un autre ayant-cause,

 

- d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de pension lui octroyant la totalité de la pension de réversion comme ayant-cause de M. B... D...,

 

- de condamner l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2010, présenté pour Mme A..., veuve D..., par Me Morin, avocat, tendant à la transmission au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite au principe constitutionnel d’égalité découlant de l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’au droit de propriété en ce que ces dispositions prévoient un régime de pension de réversion défavorable à la veuve du pensionné en présence d’un enfant adultérin au regard de la situation de l’orphelin prévue à l’article L. 40 du même code ;

 

.......................................................................................................................................................

 

Vu la communication le 15 septembre 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et au ministre de la défense, assortie d’un délai de réponse de 20 jours ;

 

Vu la décision attaquée ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée et notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Vu la délégation du président du tribunal en date du 1er avril 2010 accordée en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative ;

 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article » ; que l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ” » ;

 

Considérant que l’article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité » ;

 

Considérant que Mme A..., veuve D..., fait valoir que l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu’il prévoit un régime de pension de réversion défavorable à la veuve du pensionné en présence d’un enfant adultérin au regard de la situation de l’orphelin prévue à l’article L. 40 du même code, est contraire au principe constitutionnel d’égalité découlant de l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’au droit de propriété ; que la disposition contestée est applicable au litige ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au regard de la situation réservée aux orphelins en application de l’article L. 40 du même code, porterait atteinte au principe constitutionnel d’égalité soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A..., veuve D... ;

 

 

 

O R D O N N E :

 

 

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme A..., veuve D..., portant sur l’atteinte au principe constitutionnel d’égalité qui résulterait des dispositions de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu’il réserve au conjoint survivant une situation plus défavorable que dans le cas de la présence d’orphelins prévue à l’article 40 du même code est transmise au Conseil d’Etat.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A..., veuve D..., jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme E... A..., veuve D..., au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et au ministre de la défense.

 

Fait à Rennes, le 26 octobre 2010.

 

 

 

 

Le président de la 5ème chambre,

 

 

 

 

 

J.M. C...

 

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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N° 1003656