Cour de cassation

Arrêt du 21 octobre 2010 n° 10-40.041

21/10/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 août 2010, dans l'instance mettant en cause :

 

d'une part,

 

M. Jean X..., domicilié ...,

 

d'autre part,

 

la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est 110 avenue de Flandre, 75951 Paris cedex 19,

 

Vu la communication faite au procureur général ;

 

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Prétot, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, MM. Laurans, Barthélemy, Héderer, Feydeau, Cadiot, Buisson, conseillers, Mmes Coutou, Martinel, M. Chaumont, Mme Fouchard-Tessier, M. Salomon, conseillers référendaires, Mme de Beaupuis, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Prétot, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance viellesse, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

 

"L'article 27 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui dispose :

 

"I.- La sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

 

"§ 5.- Revalorisation des pensions de vieillesse

 

"Article L. 161-23-1.- Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

 

"Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

 

"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction du taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

 

"II.- L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

 

"Article L. 351-11.- Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1.

 

"III.- Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est complété par l'article L. 816-2 ainsi rédigé :

 

"Article L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.

 

"IV.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

 

" porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que les articles 13 et 34 de la Constitution de 1958 ?"

 

Attendu que les dispositions contestées se rapportent aux modalités de revalorisation des salaires retenus, pour les années 2004 à 2008, pour la détermination des droits à pension de retraite de M. X... ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

 

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

 

Et attendu, d'une part, que le principe constitutionnel de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe du consentement à l'impôt énoncé à l'article 13 de la Déclaration ne revêtent pas le caractère d'une liberté ou d'un droit que la Constitution garantit au sens de l'article 61-1 de celle-ci ;

 

Que, d'autre part, les dispositions législatives critiquées ne méconnaissent pas le principe constitutionnel d'égalité en appliquant des modalités de liquidation des pensions différentes à des régimes distincts, et n'instituent pas une imposition contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

 

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.