Cour de cassation

Arrêt du 19 octobre 2010 n° 10-40.035

19/10/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les articles de la loi du 26 juillet 2005 et du code de commerce suivants :

1/ l'article 88 de la loi du 26 juillet 2005 instituant l'article L. 631-2, alinéa 1er, du code de commerce,

2/ l'article 89 de ladite loi instituant l'article L. 631-5 du code de commerce,

3/ l'article 97 de ladite loi instituant l'article L. 640-2 du code de commerce,

4/ l'article 104 de ladite loi instituant l'article L. 641-9 III du code de commerce,

portent-ils atteinte, en ce que ces textes ont vocation également à s'appliquer à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, aux droits et libertés garantis par la Constitution suivants :

- au principe d'égalité de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

- au principe de non-rétroactivité des lois de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

- au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789,

- au droit d'obtenir un emploi reconnu par l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946,

- au droit de bénéficier d'un procès juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties et le respect des droits de la défense" ?

 

Mais attendu que si les articles 88 et 89 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sont applicables au litige, les articles 97 et 104 de cette même loi, qui concernent la procédure de liquidation judiciaire, ne le sont pas ;

 

Attendu que la question, ainsi limitée, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

 

Et attendu que la question posée relative à l'extension du champ d'application de la procédure de redressement judiciaire aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

 

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles 97 et 104 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

 

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles 88 et 89 de la même loi ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.