Conseil d'Etat

Décision du 13 octobre 2010 n° 338828

13/10/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

DP

 

 

 

N° 338828

 

__________

 

M. B...

__________

 

M. Frédéric Aladjidi

Rapporteur

__________

 

Mme Claire Legras

Rapporteur public

__________

 

Séance du 6 octobre 2010

Lecture du 13 octobre 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 9ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant 18, rue Pottier au Chesnay (78150), en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B... demande au Conseil d'Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 lui attribuant une pension en ce qu'elle plafonne sa rente viagère d'invalidité et ne comporte pas de majoration de celle-ci au titre de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, d'autre part, à ce qu’il soit enjoint à l' administration de prendre un nouvel arrêté de pension, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 28 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

 

- les observations de Me Ricard, avocat de M. B...,

 

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

 

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. B... ;

 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…)" ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant, notamment, de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu’aux termes de la première phrase du cinquième alinéa du même article : "La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15.";

 

Considérant que la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité entre fonctionnaires relevant des dispositions de ce code, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B... jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 338828 - 2 -