Conseil d'Etat

Décision du 6 octobre 2010 n° 341827

06/10/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

 

 

 

 

N° 341827

 

__________

 

SOCIETE IMNOMA

__________

 

M. Jérôme Michel

Rapporteur

__________

 

M. Laurent Olléon

Rapporteur public

__________

 

Séance du 27 septembre 2010

Lecture du 6 octobre 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 8ème sous-section

de la section du contentieux

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance du 13 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 juillet 2010, par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur l’appel de la SOCIETE IMNOMA contre le jugement du 18 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1998, d’autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités correspondantes, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l’article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment le IV de son article 43 ;

 

Vu le code général des impôts ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

 

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

 

 

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 (...) sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit (...)" ;

 

Considérant que la SOCIETE IMNOMA, qui a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les sociétés sur le fondement de la règle d’intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, s’est prévalu de l'état du droit résultant de la décision n° 230169 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 juillet 2004, pour demander la décharge des impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 18 mars 2009 dont cette société a relevé appel, a fait application du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2004 pour rejeter partiellement sa demande ; que ces dernières dispositions sont, par suite, applicables au litige dont la cour administrative d'appel de Paris est saisie ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

 

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du IV de l’article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMNOMA, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Paris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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