Conseil d'Etat

Décision du 22 septembre 2010 n ° 340997

22/09/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

mt

 

 

 

N° 340997

 

__________

 

SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION

__________

 

Mme Christine Grenier

Rapporteur

__________

 

M. Luc Derepas

Rapporteur public

__________

 

Séance du 8 septembre 2010

Lecture du 22 septembre 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES MEDECINS D’AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par son secrétaire général, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT DES MEDECINS D’AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique ;

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 6 ;

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

 

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

 

 

 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant que l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, pour l’application duquel a été pris le décret attaqué, est applicable au présent litige ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que, en réservant, d’une part, la qualité d’électeurs aux seuls professionnels de santé conventionnés et en prévoyant, d’autre part, que seules les organisations syndicales ayant au moins deux ans d’ancienneté et présentes dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions peuvent présenter des listes aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, l’article L. 4031-2 du code de la santé publique méconnaît les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de liberté syndicale, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du SYNDICAT DES MEDECINS D’AIX ET REGION jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS D’AIX ET REGION, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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