Cour de cassation

Arrêt du 20 septembre 2010 n° 10-19.113

20/09/2010

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Syndicat national des praticiens de la mutualité agricole pose la question suivante :

"L'article L. 2122-2 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que "tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix", et par l'alinéa 8 de ce même préambule selon lequel "tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" en ce que l'audience électorale qui détermine la représentativité d'un syndicat catégoriel s'apprécie au sein du collège dans lequel son statut lui donne vocation à présenter des candidats, sous réserve d'être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, ce qui implique qu'à défaut d'une telle affiliation, l'audience du syndicat catégoriel doit s'apprécier tous collèges confondus ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen tiré de ce que la disposition critiquée, en ce qu'elle régit par des dispositions spécifiques la représentativité des organisations catégorielles auxquelles leur statut donnent vocation à présenter des candidats dans certains collèges électoraux, si elles sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et de liberté syndicale, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix. Pourvoi N°10-19.113-Chambre sociale 20 septembre 2010