Cour de cassation

Arrêt du 17 septembre 2010 n° 10-40.024

17/09/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu qu'à l'occasion de l'appel formé devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre l'autorisation, donnée par le président d'un tribunal de grande instance, de visiter des locaux occupés notamment par la société Brenco-France, le liquidateur judiciaire de cette dernière a, par écrit distinct et motivé, demandé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : l'article 164 IV de la loi 2008-776 du 4 août 2008 est contraire à la Constitution ; que, par ordonnance du 17 juin 2010, le premier président a transmis cette question à la Cour de cassation ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions du 2° du paragraphe IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne sont pas applicables au litige ;

 

Et attendu, en second lieu, que les dispositions des 1° et 3° du même paragraphe IV du susdit article 164 ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n 2010-19/27 QPC rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

 

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille dix.