Cour de cassation

Arrêt du 15 septembre 2010 n° 10-12.840

15/09/2010

Renvoi

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... soutient que l'article 661 du code civil, selon lequel "Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté compte tenu de l'état dans lequel il se trouve", n'est pas compatible avec les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il conduit à l'expropriation du propriétaire d'un mur au seul bénéfice d'une personne privée ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la demande de la SCI Valanges de constituer le mur séparant sa propriété de celle de M. X... en mur mitoyen ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui confère à un propriétaire, moyennant le versement d'une indemnité, la faculté de rendre mitoyen un mur que joint son fonds, pourrait être considéré comme entraînant une grave dénaturation du droit de propriété du maître du mur qui perd ses droits exclusifs, sans justification évidente d'une nécessité publique ;

PAR CES MOTIFS, RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.