Cour de cassation

Arrêt du 14 septembre 2010 n° 10-90.090

14/09/2010

Renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 10-90.090, Inédit

Cour de cassation - Chambre criminelle

• N° de pourvoi : 10-90.090

• Non publié au bulletin

• Solution : Qpc seule - renvoi au cc

Audience publique du mardi 14 septembre 2010

Décision attaquée : Tribunal de police d'Epinal, du 14 juin 2010

Président M. Louvel (président)

Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

 

N° F 10-90.090 F-D

N° 4979

 

CI 14 SEPTEMBRE 2010

 

M. LOUVEL président,

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 14 septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Divialle et les conclusions de M. l'avocat général Salvat ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de police d'EPINAL, en date du 8 juin 2010, dans la procédure suivie du chef d'excès de vitesse contre :

- M. Thierry X...,

reçu le 30 juin 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que le requérant argue de l'inconstitutionnalité de l'article 131-21 du code pénal en ce qu'il laisse au pouvoir exécutif la faculté de prévoir la peine complémentaire de confiscation par simple règlement ;

Que le tribunal de police d'Epinal a transmis la question dans les termes suivants : "l'article 131-21 du code pénal porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789?" ;

Attendu que la disposition contestée, selon laquelle la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, constitue l'un des fondements des poursuites engagées contre M. X... sur la présomption de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus par le conducteur d'un véhicule à moteur, contravention punie, notamment, par l'article R. 413-14-1, II, 4e, de la confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question, soulevée par le requérant, de la conformité aux principes de la nécessité et de la proportionnalité des peines de la confiscation, en application d'un texte réglementaire, du véhicule appartenant à une personne poursuivie pour une contravention de la 5e classe, punie par la loi, à titre principal, d'une amende n'excédant pas 1 500 euros, présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.