Cour de cassation

Arrêt du 14 septembre 2010 n° 10-40.020

14/09/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu que, par décision du 10 juin 2010, le tribunal de commerce de Nîmes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 148 et 167 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi rédigée : l'absence de délai (de clôture de la procédure de liquidation judiciaire) porte-t-elle atteinte à l'objectif d'une bonne administration de la justice, telle que prévue par les articles 12,15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux droits de propriété et au droit d'entreprendre, tels que visés dans les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, le débiteur objet de la procédure de liquidation judiciaire étant dessaisi de ces droits pendant la durée de la procédure ?

 

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige, lequel concerne le recours formé contre une décision du juge-commissaire ayant nommé un expert pour estimer des biens du débiteur en vue de leur vente, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

 

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

 

Et attendu que la question posée ayant pour seul objet de dénoncer la durée estimée non raisonnable d'une procédure de liquidation judiciaire dans un cas particulier, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

 

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.