Cour de cassation

Arrêt du 8 septembre 2010 n° 10-13.834

08/09/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu que M. et Mme X... soutiennent que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi LME n 2008-776 du 4 août 2008, est contraire aux droits et libertés constitutionnels que sont la liberté individuelle, le respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et les droits de la défense garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'il permet d'opérer des visites domiciliaires et des saisies sans garantir aux personnes concernées le droit, pendant le déroulement de ces opérations, d'être assistées d'un avocat ;

 

Mais attendu que la disposition contestée, applicable au litige, a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n 84 184 DC du 29 décembre 1984 et n 89 268 DC du 29 décembre 1989 du Conseil constitutionnel ; que ce dernier a estimé (Décision n 2010-19/27-QPC du 30 juillet 2010, considérant n°10) qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y avait pas lieu, pour lui, d'examiner les griefs formés contre les dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution dans les décisions susvisées ;

 

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU A TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille dix.