Tribunal de commerce de Lorient

Ordonnance du 21 juillet 2010 N° 2010/152

21/07/2010

Renvoi

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ROLE GENERAL N° 2010 001829

REFERE DU 21 JUILLET 2010

N° 2010/152

REFERE

LA FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN

C/

SARL CHAUD COLATINE

L'an deux mille dix, le sept Juillet,

PAR-DEVANT NOUS LE GOFF, Juge au Tribunal de Commerce de Lorient, faisant fonctions de Président, assisté de Maître BELLEC, Greffier.

ONT COMPARU :

1°- Maître GAUTIER, Avocat associé du Cabinet D'Avocats RACINE — 1 Rue A. Gautté — BP 31403 - 44014 NANTES CEDEX 1, mandataire de la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN — dont le siège est [LOCALITE 1] - [LOCALITE 2].

Demanderesse à l'instance.

2°- Maître MERCIER, Avocat associé du Cabinet CARCREFF — 19 A Rue de Chatillon — CS 26535 -— 35065 RENNES CEDEX, mandataire de la SARL CHAUD COLATINE — dont le siège social est [adresse 3] - [LOCALITE 4].

Défenderesse à l'instance.

Vu l'assignation introductive d'instance de Maître SABARD, Huissier de Justice associé à Lorient en date du 5 MARS 2010.

ATTENDU que LA FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN a fait donner assignation à la SARL CHAUD COLATINE d’avoir à comparaître par-devant Nous.

ATTENDU que selon motifs de l’assignation jointe à la présente ordonnance la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN demande :

D'ordonner à la Société CHAUD COLATINE d’avoir à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté préfectoral du 30 Décembre 1996 ayant trait à la distribution de pain et de viennoiserie sous toutes ses formes et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la Société CHAUD COLATINE au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société CHAUD COLATINE aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat de la SCP RIDEAU SABARD SIBAND en date des 30 et 21 Janvier et 1er, 2, 3, 4 et 5 Février 2010.

ATTENDU que selon motifs exposés dans son mémoire joints à la présente ordonnance la SARL CHAUD COLATINE entend poser la question prioritaire de constitutionnalité et demande en conclusion que l’article L. 3132-29 du Code de travail doit être jugé contraire à l’article 4 de là constitution ;

Qu'en vertu de l’article 62 de la Constitution, l'application de ces dispositions doivent donc être écartées.

ATTENDU que selon motifs exposés dans son mémoire en défense joints au présent jugement, la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN demande :

De rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL CHAUD COLATINE avec toutes ses conséquences de droit,

ATTENDU que conformément aux articles 126-4 et suivants du Code de Procédure Civile, le dossier comprenant les mémoires en demande et en défense ainsi que la copie de l’assignation ont été transmis à Monsieur le Procureur de la République et réceptionnés au Parquet le 9 Juillet 2010.

SUR CE,

ATTENDU qu'il est prétendu que l’article L. 3132-29 du Code du travail porte atteinte à la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, lequel dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi c’est sur ce fondement dont il est prétendu qu'il est porté atteinte par l’article de loi sus énoncé que se base la question prioritaire de constitutionnalité.

ATTENDU qu'il est constant et non contesté que la disposition attaquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

ATTENDU qu’il apparait, après une analyse sommaire des dispositions dont il est fait état, qu'un doute puisse exister au point qu’il ne puisse ressortir à l'évidence que cette question soit fantaisiste ou purement dilatoire ; en sorte que le caractère sérieux de celle-ci n'et pas, à première vue, dépourvue de fondement.

ATTENDU qu’il apparait en conséquence que la demande relative à la question prioritaire faite par la Société CHAUD COLATINE est recevable et qu'il convient de la transmettre à la Cour de Cassation, la question posée étant : l’article L 3132-29 du Code du travail aux termes duquel, larsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le Préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de là zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. Est-il conforme à la liberté d'entreprendre, garanti par l’article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

ATTENDU que dès lors que la question est transmise à la Cour de Cassation, il échet de surseoir à statuer sur la demande de la FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN dans l'attente de la décision relative à ladite question prioritaire de constitutionnalité, étant entendu que Finstance sera poursuivie devant notre Juridiction des Référés dès qu'elle sera informée de la décision définitive relative à ladite question.

ATTENDU qu'en raison des motifs sus énoncés, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Le Ministère Public dûment saisi pour avis.

Recevons la Société CHAUD COLATINE en sa demande relative à la question prioritaire de constitutionnalité.

Transmettons à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société CHAUD COLATINE ainsi libellé quant à la question posée : l'article L 3129-29 du Code de travail aux termes duquel « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d’une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées », est il conforme à la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Prononçons le sursis à statuer sur la demande de la FEDERATION DE LA BOULANGERIE dans l'attente de la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité.

Disons que l'instance sera poursuivie par notre Juridiction des Référés dès qu’elle sera informée de la décision définitive à cet égard.

Disons que la présente décision sera adressée par le Greffe au Secrétariat de la Juridiction de la Cour de Cassation dans le délai de huit jours accompagnée des écrits distincts des parties sur la question prioritaire.

Réservons les dépens taxés et liquidés à la somme de 47.27 euros TTC dont TVA 7.75 euros.

Fait en notre Cabinet à Lorient le vingt et un Juillet deux mille dix.

LE GREFFIER

LE JUGE FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT