Conseil d'Etat

Décision du 19 juillet 2010 n° 340028

19/07/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

mt

 

 

 

N° 340028

 

__________

 

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

__________

 

M. Alexandre Lallet

Rapporteur

__________

 

Mlle Anne Courrèges

Rapporteur public

__________

 

Séance du 7 juillet 2010

Lecture du 19 juillet 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2010, enregistrée le 28 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE dirigée contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 20 novembre 2009 tendant au versement des sommes exposées pour la mise en œuvre de l'article 13 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé, et à la condamnation de l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 168 526,28 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des articles 13 et 46 de cette loi ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Melun, présenté pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par le président du conseil général, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, notamment ses articles 13 et 46 ;

 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

 

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

 

 

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant que l’article 13 de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ouvre la possibilité, pour les personnes majeures percevant des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elles éprouvent à gérer leurs ressources, de bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé par un contrat conclu avec le département compétent ; que l’article 46 de cette loi prévoit le dépôt annuel au Parlement, par le Gouvernement, d’un rapport qui expose « en cas d’alourdissement constaté des charges supportées par les départements » au titre de cet article 13, « les compensations financières auxquelles l'Etat a procédé en lois de finances » ; que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE soulève la question tirée de ce que ces dispositions ne sont pas conformes aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, en ce qu’elles ne prévoient, au bénéfice des départements, aucune compensation financière à la création ou à l’extension de compétences à laquelle l’article 13 de cette loi procéderait ;

 

Considérant, d’une part, que les articles 13 et 46 de la loi du 5 mars 2007 sont applicables au présent litige au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;

 

Considérant, d’autre part, que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

 

Considérant, enfin, que la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au quatrième alinéa de son article 72-2 selon lequel « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » et qui institue, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, un droit au sens de l’article 61-1 de la Constitution, présente un caractère sérieux ;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 13 et 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, au Premier ministre et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Melun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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