Cour de cassation

Décision du 9 juillet 2010 n° 10-82.918

09/07/2010

Renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-82.918, Inédit Cour de cassation - Chambre criminelle N° de pourvoi : 10-82.918 Non publié au bulletin Solution : Qpc incidente - renvoi au cc Audience publique du vendredi 09 juillet 2010 Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, du 08 avril 2010 Président M. Louvel (président) Avocat(s) SCP Piwnica et Molinié Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : COUR DE CASSATION QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 9 JUILLET 2010 RENVOI M. Mouton, président Arrêt n° 12171 F-D Pourvoi n° K 10-82.918 LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mai 2010 et présenté par la SCP Piwnica et Molinié au nom de 1/ M. Osman X..., 2/ M. Karim Y..., à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt du 8 avril 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté notamment la requête en nullité de la garde à vue formée par les mis en examen ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-... https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022488397?init=... 1 sur 2 05/12/2022, 10:32

constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents: M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est soutenu que les dispositions du code de procédure pénale et notamment les articles 63-4 et 706-73 en tant qu'elles permettent d'entendre une personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat sont inconstitutionnelles au regard du principe constitutionnel des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix. Le Conseiller rapporteur, Le Président Le Greffier en chef. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 juillet 2010, 10-... https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022488397?init=... 2 sur 2 05/12/2022, 10:32