Cour de cassation

Arrêt du 8 juillet 2010

08/07/2010

Non renvoi

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2010 et présenté par MM. X... et Y... et le syndicat CGT-FO, A l'occasion du pourvoi formé par la société Robert Bosch France, société par actions simplifiée, ayant un établissement zone industrielle de Cantaranne, rue de la Prade 12032 Rodez cedex 9 et ayant son siège 32 avenue Michelet, 93400 Saint-Ouen, contre le jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal d'instance de Rodez (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre X..., domicilié ..., 2°/ à M. Stéphane Y..., domicilié ..., 3°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est 66 avenue Tarayre, BP 530, 12005 Rodez cedex, défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2010, où étaient présents :

M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, présidents, M. Prétot, conseiller suppléant M. Loriferne, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Aldigé, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Robert Bosch France, l'avis oral de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'un syndicat affiliée à la CGT-FO ainsi que MM. X... et Y... soutiennent que le fait d'interpréter strictement et purement mathématiquement le critère d'audience de 10 % fixé par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du code du travail, est de nature à violer le principe de liberté syndicale et le droit à participer à la détermination collective de ses conditions de travail, tels que garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais leur éventuelle interprétation par le juge ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. Le conseiller rapporteur le premier president Le greffier en chef