Cour de cassation

Arrêt du 25 juin 2010 n° 10-90.053

25/06/2010

Renvoi

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2010, 10-90.053, Inédit

Cour de cassation - Chambre criminelle

• N° de pourvoi : 10-90.053

• Non publié au bulletin

• Solution : Qpc seule - renvoi au cc

Audience publique du vendredi 25 juin 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 15 avril 2010

Président M. Louvel (président)

Avocat(s) SCP Boré et Salve de Bruneton

Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 15 avril 2010 transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 avril 2010,

Rendu dans l'instance mettant en cause :

X... Samir,

Y... Mohamed,

Prévenus d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises dangereuses et qui ont saisi ladite cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Bloch, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche greffier ;

Sur le rapport de M. Bloch, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de Mme Magliano, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

" Les dispositions prévues par l'article 323 du code des douanes et relatives à la retenue douanière portent-elles atteinte aux droits et libertés fondamentales de la personne garantis par la Constitution de 1958 et notamment le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procès équitable ? "

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, au cours de laquelle les requérants ont été placés en retenue douanière ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix.