Cour de cassation

Arrêt du 25 juin 2010 n° 10-90.047 et autres

25/06/2010

Renvoi

Arrêt du 25 juin 2010 n° 10-90.047, 10-90.056, 10-90.057, 10-90.058, 10-90.060, 10-90.061, 10-90.062, 10-90.063, 10-90.064, 10-90.065, et 10-90.066

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2010, 10-90.047 10-90.056 10-90.057 10-90.058 10-90.060 10-90.061 10-90.062 10-90.063 10-90.064 10-90.065 10-90.066, Inédit Cour de cassation - Chambre criminelle N° de pourvoi : 10-90.047, 10-90.056, 10-90.057, 10-90.058, 10-90.060, 10-90.061, 10-90.062, 10-90.063, 10-90.064, 10-90.065, 10-90.066 Non publié au bulletin Solution : Qpc seule - renvoi au cc Audience publique du vendredi 25 juin 2010 Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, du 01 avril 2010 Président M. Louvel (président) Avocat(s) Me Bouthors Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoire distinct et motivé et transmises par arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2010 et reçues le 22 avril 2010, dans les instances mettant en cause : X... Bulent Y... Gulay Z... Deniz A... Cemal B... Ibrahim C... Sedrettin D... Idriss E... Mensure F... Adil G... Ismaïl H... Hekim Statuant sur la question prioritaire formée par mémoire distinct et motivé et transmise par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 1er avril 2010 reçue le 8 avril 2010, dans l'instance mettant en cause I... Lionel Joignant les questions en raison de la connexité ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche greffier ; Sur le rapport de M. Castel, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, d'études du rapport, les observations de Me Bouthors, de la SCP Nicolaÿ de la Nouvelle, l'avis de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est soutenu que les dispositions des articles 63-1, 63-4, 77 et 706-88 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux articles 34 et 66 de la Constitution, aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi qu'aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en particulier les droits de la défense et la liberté individuelle ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2010, 10-9... https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022426833?init=... 1 sur 2 02/12/2022, 18:28

Attendu que les dispositions contestées sont applicables aux procédures en cause ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ; D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2010, 10-9... https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022426833?init=... 2 sur 2 02/12/2022, 18:28