Tribunal d'instance de Lyon

Jugement du 22 juin 2010 n° 1541/10

22/06/2010

Renvoi

JUGEMENT N°1541/10

RG N° : 11-10-000845

CODE N° : 81D

22/06/2010

APAVE SUDEUROPE /

Fédération Nationale CFTC Métallurgie et Parties

TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON

67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03

SECTION : [...]

JUGEMENT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : LENOIR Aurélie

GRÉFFIER : DUMINY Sophie

DEMANDEURS :

Association APAVE SUDEUROPE ZI rue Gay Lussac , 33370 ARTIGUES,

Société CETE APAVE SUDEUROPE 8 rue Jean Jacques Vernazza, 13016 MARSEILLE,

Représentées par Me AGUERA Joseph (T. 8), avocat au barreau de LYON.

Monsieur [D E] es qualité de délégué syndical CGT APAVE SUDEUROPE [adresse 1],

Syndicat CGT du personnel des APAVE et CETE APAVE

Maison des Syndicats 4 Rue François Marceau, 44600 SAINT NAZAIRE,

Représentés par Me Karim Hamoudi, avocat au barreau de Paris (1 rue Le Goff - 75005 Paris).

Avisés par lettres simples des 1er avril et 31 mai 2010.

DEFENDEURS:

Syndicat Fédération Nationale CFTC Métallurgie et Parties Similaires 39 cours Marigny BP 37, 94307 VINCENNES CEDEX, pris(e) en la personne de [A J C],

Madame [H I] [LOCALITE 2]

[LOCALITE 3], [LOCALITE 4],

Représentés par Me VIGN AUD Roger (Marseille) avocat au barreau de MARSEILLE (6 rue Haxo 130001 Marseille).

Avisés par lettres simples des 1er avril et 31 mai 2010.

Date de la première audience : 6 avril 2010.

Date de la mise en délibéré : 8 juin 2010.

Exposé du litige

Par déclaration au greffe enregistrée le 24 mars 2010, l'association APAVE SUDEUROPE et la société CETE APAVE SUDEUROPE ont saisi le tribunal d'instance de Lyon en contestation de la désignation par le syndicat CFTC de Mme [I H] en qualité de délégué syndical d'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2010, reçue le 11 mars 2010.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2010.

À cette date, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la distinction opérée par le législateur dans la loi du 20 août 2008 entre les syndicats catégoriels interprofessionnels et les syndicats inter catégoriels, par un écrit distinct et motivé.

Les parties ont indiqué au tribunal que la même désignation faisait l'objet d'une contestation inscrite devant le tribunal d'instance de Bordeaux, devant laquelle une exception de litispendance devait être soulevée.

L'affaire a été renvoyée à une date postérieure à la décision attendue du tribunal d'instance de Bordeaux, soit au 8 juin 2010.

Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Lyon.

À l'audience du 8 juin 2010, la jonction des deux instances a été ordonnée et l'affaire a été débattue et mise en délibéré à ce jour.

§§§

L’association APAVE SUDEUROPE expose qu’elle est spécialisée dans l’accompagnement des entreprises et des collectivites dans la gestion des risques techniques et environnementaux et qu’elle constitue avec la société CETE APÀVE SUDEUROPE, qui exploite son centre technique, une unité économique et sociale (U.E.S.)

La configuration de la représentation du personnel au sein de l'unité économique et sociale APAVE Sud Europe a été définie par un accord collectif conclu le 28 octobre 2009 prévoyant notamment la mise en place d'un comité d'entreprise ayant pour périmètre l'U.E.S.

La direction expose qu'elle a procédé aux élections en vue du renouvellement des instances représentatives de l'unité économique et sociale le 26 janvier 2010, à savoir les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise.

Elle indique que le syndicat CFTC ayant réalisé au premier tour de ces élections une audience inférieure à 10 % des suffrages exprimés, elle a informé dès le 27 janvier 2010 les délégués syndicaux CFTC de la fin de leur mandat.

Elle conteste la désignation de Mme [I H] le 8 mars 2010 en qualité de délégué syndical d'entreprise par le syndicat CFTC alors que ce dernier n'est plus représentatif dans l'entreprise en application de l'article L. 2122 - 1 du Code du travail. Elle fait valoir au surplus que le syndicat CFTC a dès le 4 février 2010, prenant acte de son défaut de représentativité, désigné Mme [I H] en qualité de représentant de section syndicale.

Elle fait valoir que les dispositions applicables issues de la loi du 20 août 2008 sont conformes aux articles cinq et six de la charte sociale européenne, à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux conventions 98 et 135 de l'organisation internationale du travail, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 avril 2010 et que les nouvelles dispositions législatives n'ont pas pour effet de priver les organisations syndicales de faire la preuve de leur représentativité.

Elle soutient également que les articles L. 2122 - 1 et L. 2122 - 2 sont conformes aux articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le principe de la liberté syndicale et interdisant les discriminations. Elle fait valoir au surplus que les dispositions de l'article L. 2122 -2 relatives aux seules organisations syndicales interprofessionnelles catégorielles, sont inapplicables en l'espèce.

Elle conclut à l'annulation de la désignation litigieuse et à la condamnation du syndicat CFTC et de [I H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat CFTC, l'APAVE Sud Europe conclut au rejet de la demande de transmission à la Cour de Cassation au motif que la disposition contestée n'est pas applicable aux litiges. que la loi du 20 août 2008 a été soumise avant sa promulgation au Conseil constitutionnel, que la question posée est dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où elle repose notamment sur l‘application de conventions internationales et où la différence de traitement des syndicats inter catégoriels et des syndicats catégoriels repose sur une différence de situation.

L'APAVE Sud Europe conclut également au rejet de la demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat CFTC.

§§§

Le syndicat CFTC soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les articles 1, 2 et 5 de la loi n’ 2008 - 789 du 20 août 2008 modifiant les articles L. 2121 -1, L.2122 - 1 à 2122-5 du Code du travail qui aboutissent quant à la détermination de leur représentativité à une inégalité de traitement entre les syndicats catégoriels et non catégoriels (violant ainsi le principe de l’interdiction de discrimination entre les organisations syndicales) portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par :

• l'article premier du préambule de la Constitution de 1958,

• l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946,

• l'article 55 de la Constitution de 1958 qui donnent une supériorité aux traités internationaux comme en particulier à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles trois et huit de la convention n° 87 de l’O.I.T. et l’article 5 de la charte sociale européenne ? »

Le syndicat CFTC fait valoir que les articles L. 2122 - 1 et L. 2122 - 2 du Code du travail sont contraires aux articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce sens qu'ils portent atteinte tant à l'exercice du droit syndical qu'à la liberté syndicale, en établissant une distinction injustifiée entre les syndicats catégoriels et les syndicats inter catégoriels, en violation de l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT, des articles 3 et 8 de fa Convention n° 87 de l'OIT et de l'article 6 de la charte sociale européenne.

Le syndicat CFTC conclut ainsi à titre principal à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation et au sursis à statuer sur le fond dans l'attente d'une réponse. À titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d'annulation de la désignation de [I J].

À titre subsidiaire également, il demande au tribunal d'instance de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de la loi du 20 août 2008 et notamment des articles L. 2122 - 1 et L. 2143 - 3 au Code du travail avec la charte sociale européenne, et de surseoir à statuer dans attente.

En toute hypothèse il demande la condamnation de demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

§§§

Le syndicat CGT et M. [E D] en qualité de délégué syndical CGT, font valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CFTC relève en réalité du contrôle de conventionnalité, de la compétence du juge du fond. Le syndicat CFDT estime que les articles L. 2122 - 1 et L. 2122 - 2 du Code du travail ne méconnaissent pas l'article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui se contente de prohiber certaines discriminations et qui est inapplicable dès lors que les syndicats catégoriels et les syndicats inter catégoriels ne se trouvent pas, en vertu de leur libre choix statutaire, dans la même situation de fait.

Sur l'atteinte à la liberté syndicale, le syndicat CGT fait valoir la décision prise par la Cour de cassation le 14 avril 2010. Il conclut donc à l'annulation de la désignation dès lors que les dispositions applicables de la loi du 20 août 2008 ne sont pas contraires aux articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Enfin le syndicat CGT conclut au rejet de la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne dans la mesure où la charte sociale européenne n'est pas un traité de l'union européenne mais du Conseil de l'Europe.

Le syndicat CGT demande en conséquence l'annulation de la désignation de [I H] en qualité de délégué syndical d'entreprise et la condamnation de la fédération CFTC à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

§§§

Le ministère public, avisé de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat CFTC, conclut à la transmission de la question en raison de son caractère nouveau. li estime cependant sur le fond que les nouvelles règles de la représentativité prouvée ne constituent nullement une discrimination et ne violent aucun principe constitutionnel.

Motifs de la décision

Sur le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

En application de l’article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

En L'espèce, le syndicat CFTC et [I H] prétendent que les articles L. 2121 - 1 et L. 2122 - 1 à L. 2122 -5 du Code du travail, issus de la loi n° 2008- 789 du 20 août 2008, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi reconnu par l'article premier du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale et enfin l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 conférant une supériorité ou traités internationaux, en particulier à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la convention n° 87 de l'OIT et à la charte sociale européenne.

En réplique, l'association APAVE SUDEUROPE APAVE SUDEUROPE conteste le caractère sérieux de cette question ainsi que son applicabilité au présent litige. Le syndicat CGT conclut qu'au fond, les dispositions de la. loi litigieuse ne sont pas contraires aux conventions internationales. Le ministère public quant à lui requiert la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle est nouvelle, à la Cour de Cassation.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté à l’audience dans un écrit distinct des autres observations du syndicat CFTC, et motivé. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites :

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu'elle est relative à l'exigence de preuve de la représentativité syndicale résultant d'une audience supérieure à 10 % lors des dernières élections professionnelles, cette représentativité se mesurant différemment selon que les organisations syndicales concernées sont catégorielles ou intercatégorielles. En particulier, le syndicat CFTC revendique que sa représentativité ne soit pas calculée sur l'ensemble des collèges de l'entreprise Apave, mais sur le collège administratif dans lequel il a recueilli une audience de 18,82 %.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2008 - 568 du sept août 2008 du Conseil constitutionnel.

En outre, elle n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que le syndicat CFTC invoque une rupture d'égalité entre les syndicats catégoriels et les syndicats intercatégoriels susceptible de porter atteinte 4 la liberté syndicale.

En revanche, la question prioritaire de constitutionnalité posée par la syndicat CFTC et invoquant la méconnaissance par les dispositions précitées de la loi de plusieurs conventions internationales n'apparaît pas sérieuse dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité doit être distinguée du contrôle de la conventionnalité, ressortissant de la compétence du juge du fond ; qu'ainsi, comme l'a clairement énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 12 mai 2010, seul le contrôle de conformité des lois à la Constitution, lui incombe, le contrôle de la compatibilité de ces dernières avec les engagements internationaux ou européens de la France, incombant aux juridictions administratives et judiciaires.

L'article 126 - 5 du Code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause par les mêmes mots. une disposition législative dont la Cour de Cassation ou le conseil constitutionnel est déjà saisi.

En l'espèce, la Cour de Cassation est saisie de trois questions prioritaires de constitutionnalité relative à la loi précitée du 20 août 2008, sans que pour autant le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les syndicats catégoriels et non catégoriels ait été soulevé. La question présente ainsi un caractère nouveau.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante:

les articles L. 2121 - 1 et L. 2122 - 1 à L. 2122 - 2 du Code du travail, issus de la loi n° 2008- 789 du 20 août 2008, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi reconnu par l'article premier au préambule de la Constitution du 4 octobre 1996 et l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 19456 relatif à la liberté syndicale ?

Sur les autres demandes des parties et les dépens

En application des dispositions de l'article 23-3 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsqu'une question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel.

Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

En l'espèce, le sursis à statuer sur la demande d'annulation de la désignation de [I H] en qualité de délégué syndical, dès lors qu'aucune négociation collective n'est engagée à ce jour dans l'unité économique et sociale Apave Sud Europe, ne semble pas susceptible d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives.

Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante: les articles L. 2121-1 et L. 2122 -1 à L. 2122-2 du Code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi reconnu par article premier du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatif à la liberté syndicale ?

DIT que le présent jugement sera adressé à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité remis à l'audience des 6 avril et 8 juin 2010 ;

DIT que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 27 janvier 2011 à 14 h 30 (salle 544 - 5ème étage) si la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel, où à l'audience du Jeudi 21 octobre 2010 à 14 h 30 (salle 544 - 5ème) dans le cas contraire ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé.

Le greffier

Le président