Conseil d'Etat

Décision du 7 juin 2010 n° 338377

07/06/2010

Renvoi

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

SR

 

 

 

N° 338377

 

__________

 

M. B... A...

__________

 

M. Nicolas Polge

Rapporteur

__________

 

M. Bertrand Dacosta

Rapporteur public

__________

 

Séance du 19 mai 2010

Lecture du 7 juin 2010

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 7ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2010 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. B... A..., tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2008 du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de carte du combattant, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. B... A..., demeurant 105, cité Adhim Fatiha à Sidi-Bel-Abbès (22200), Algérie, par Me Nunes, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

 

 

…………………………………………………………………………

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 253 bis ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

 

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

 

Considérant que par une décision du 26 janvier 2006, dont M. A... a demandé l’annulation au tribunal administratif de Paris, puis, en appel du jugement de ce tribunal, à la cour administrative d’appel de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande de M. A..., ressortissant algérien résidant en Algérie, tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses services accomplis en qualité de harki du 1er août 1959 au 30 avril 1962 au motif que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoient la délivrance de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises s’ils possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date ;

 

Considérant que le troisième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est applicable au litige soulevé par M. A... ; que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte au principe d’égalité, qui est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article L.253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au Premier ministre et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et à la cour administrative d'appel de Paris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 338377 - 3 -