Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu

Jugement du 19 mai 2010 n° 354/2010

19/05/2010

Renvoi

TRIBUNAL DE GRAND INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU

N° Parquet: 10000464

N° Jugement : 354/2010

JUGEMENT DU 19 MAI 2010

Formation : Monsieur RAKIC, Président,

Madame BÉERAUD, Assesseur,

Monsieur SALORT, Assesseur,

Ministère Public : Monsieur CABUT,

Greffier : M, MARTZOLFF,

Monsieur [C B], né le [DateNaissance 1] 1968 à [LOCALITE 2] ([...]), demeurant [adresse 3], placé sous contrôle judiciaire par décision en date du 9/02/2010, est partie en qualité de prévenu du chef d'agression sexuelle par conjoint ;

comparant assisté de Maître CHEHAM, Avocat au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU ;

En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, [B C] saisit la juridiction sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, d'un moyen soulevant l'inconstitutionnalité des article 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale ; il soutient que ces dispositions ne prévoient pas pendant toute la durée de la garde à vue l'assistance d'un avocat qui pourra accéder à l'ensemble des pièces du dossier et solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête.

Dans son avis exprimé à l’audience le 5 mai 2010, le ministère public ne s'oppose pas à ce que cette question soit transmise à la Cour de Cassation.

SUR CE

SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE FONDANT LES POURSUITES APPLICABLE AU LITIGE OÙ A LA PROCEDURE

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution:

Attendu qu'en l'espèce le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 5 mai 2010 dans un écrit distinct des conclusions d' [B C] est motivé. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation:

Attendu qu'en l'espèce la disposition contestée fonde en partie les poursuites à l'encontre du prévenu, en ce qu'elle conditionne la validité de plusieurs pièces de procédure, en particulier les auditions du prévenu et sa confrontation avec la victime ; qu'elle est applicable au litige en ce que le prévenu a été entendu sous le régime de la garde à vue, régime encadré par les dispositions contestées.

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et n'est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce que l'assistance ou non d'un avocat en garde à vue est une question importante relative à l'équilibre des droits des parties pendant l'enquête pénale et à la protection des libertés individuelles.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante: l’article 63-4 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il ne prévoit pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté l'assistance du gardé à vue par Un avocat ayant la possibilité d'accéder à l'ensemble des pièces de la procédure et de demander l'accomplissement d'actes d'enquêtes ?

SUR L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE

Attendu qu'aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés ; qu'il sera donc sursis à statuer sur l'action publique et l'action civile, l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 3 novembre 2010 à 13 H.30.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours,

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante: l’article 63-4 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il ne prévoit pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté l'assistance du gardé à vue par un avocat ayant la possibilité d'accéder à l'ensemble des pièces de la procédure et de demander l'accomplissement d'actes d'enquêtes ?

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité;

SUR L'ACTION PUBLIQUE

SURSOIT à statuer sur les poursuites engagées à l'encontre d' [B C]:

Ordonne le maintien d' [B C] sous contrôle judiciaire ;

SURSOIT à statuer sur l'action civile :

RENVOIE l'examen de la présente affaire à l'audience du 3 novembre 2010 à 13 heures 30 ;

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,