Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne

Jugement du 29 avril 2010 n° 569/2010

29/04/2010

Renvoi

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CHALONS EN CHAMPAGNE

N° de Parquet 09010726

N° de jugement 569/2010

A l'audience publique du jeudi 29 avril 2010 à 09h.00 tenue en matière correctionnelle par M. HANSENNE, Président, Mme JARRY, Vice-Président et M. BAUMERT, Juge, assistés de Mme MULLER, Greffier, en présence de M. AMUNZATEGUY, Substitut du Procureur de la République, a été rendu le jugement dans l'affaire entre :

LE MINISTERE PUBLIC

D'UNE PART,

ET :

[G H],

né le [DateNaissance 1] 1984 à [LOCALITE 2], fils de [YY] et de [BB DD], demeurant [adresse 3] [LOCALITE 4], intérimaire, marié, de nationalité française, déjà condamné,

Libre :

Comparant et assisté de Maître FOCACHON, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

OFFRE OÙ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

[C J], né le [DateNaissance 5] 1989 à [LOCALITE 6] - [LOCALITE 7], fils de [Y D-Z] et de [I J], demeurant [LOCALITE 8], Actuellement à la Maison d'Arrêt [LOCALITE 9], sans profession, célibataire, de nationalité française, déjà condamné, détenu pour autre cause ;

Comparant et assisté de Maître ANTON ROMANKOW, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

OFFRE OÙ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

[BB JJ], né le [DateNaissance 10] 1972 à [LOCALITE 11] - [LOCALITE 12], fils de [ZZ] et de [QQ RR], demeurant [adresse 13] [LOCALITE 14], demandeur d'emploi, célibataire, de nationalité française, déjà condamné, Libre ;

Comparant et assisté de Maître SOLY, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, commis d'office ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 1132-16 C.P.)

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS :

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

[W W], né le [DateNaissance 15] 1976 à [LOCALITE 16], fils de [XX] et [Q' R S], demeurant [LOCALITE 17], sans profession, célibataire, de nationalité française, déjà condamné, Libre :

Comparant et assisté de Maître PECHART, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS :

OFFRE OÙ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

[P X], né le [DateNaissance 18] 1979 à [LOCALITE 19], fils [Q' VV] et de [EE FF GG], demeurant [LOCALITE 20] [LOCALITE 21], sans profession, célibataire, de nationalité française, déjà condamné, détenu pour autre cause ;

Comparant et assisté de Maître BONNEROT, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS :

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS :

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE :

[LL JJ], né le [DateNaissance 22] 1973 à [LOCALITE 23] — [LOCALITE 24], fils de [ZZ] et de [QQ RR], demeurant [adresse 25], Sans emploi, marié, de nationalité française, déjà condamné, libre ;

Comparant et assisté de Maître PEZE, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

OFFRE OÙ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

[D-E F], né le [DateNaissance 26] 1985 à [LOCALITE 27] - [LOCALITE 28], fils [Q' WW] et de [MM NN], demeurant [adresse 29], intérimaire, célibataire, de nationalité française, déjà condamné, Libre ;

Comparant et assisté de Maître BONNEROT, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

JMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

[U T], né le [DateNaissance 30] 1988 à [LOCALITE 31] - [LOCALITE 32], fils de [SS P] et de [TT UU], demeurant [adresse 33], demandeur d'emploi, vivant maritalement, de nationalité française, déjà condamné, Libre ;

Comparant et assisté de Maître BRASSENS, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

OFFRE OÙ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OU LA SECURITE PUBLIQUE ;

EN RECIDIVE (ART. 132-8 à 132-16 C.P.)

[KK L], né le [DateNaissance 34] 1984 à [LOCALITE 35] - [LOCALITE 36], fils de [K L], demeurant [adresse 37], sans emploi, célibataire, de nationalité française, déjà condamné, détenu pour autre cause ;

Comparant et assisté de Maître MILTAT, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE ;

prévenu d':

IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC ;

ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS ;

OFFRE OÙ CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS ;

USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS ;

IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OÙ LA SECURITE PUBLIQUE ;

DEGRADATION OÙ DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L'UTILITE OÙ LA DECORATION PUBLIQUE ;

D'AUTRE PART.

A l'appel de la cause,

Le Président a constaté l'identité de [H G], [J C], [JJ BB], [W W], [X P], [JJ LL], [F D-E], [T U] et [L KK], a donné connaissance des actes saisissant le Tribunal ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

L'ensemble des prévenus a soulevé in limine litis l'exception de nullité de la procédure au motif que la procédure de garde à vue serait entachée de nullité, affectant tous les actes subséquents.

En application des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutitionnel [H G], [J C], [JJ BB], [W W], [X P], [JJ LL], [F D-E], [T U] et [L KK] saisissent la juridiction sur le fondement de l'article 61-1 de la constitution, d'un moyen soulevant la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1, 63-4, 706-73 du code de procédure pénale.

En effet, les prévenus soutiennent que les conditions de leur placement en garde à vue telles que prévues aux articles 63, 63-1, 63-4, 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas conformes avec les droits fondamentaux garantis par la constitution et notamment le droit à un procés équitable.

Dans son avis exprimé le 28 avril 2010 le Ministère Public soutient que :

- le Conseil constitutionnel a déjà statué sur le placement en garde à vue et les modalités d'information du procureur de la République (décision 93 326 du 11 août 1993) et sur les modalités de prolongation de la garde à vue (décision 80 127 du 20 janvier 1980) ;

- le Conseil constitutionnel a nécessairement examiné les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale par ses décisions 93-326 du 11 août 1993, 93-334 du 20 janvier 1994 et 2004-492 du 2 mars 2004 en statuant sur le report dans le temps pour des personnes gardées à vue, à l'occasion de certains crimes ou délits, de droit de s'entretenir avec un avocat ; que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale conformes à la Constitution ;

- i1 n'existe pas de changement des circonstances de droit au regard des dernières jurisprudences de la Cour Européenne des droits de l'homme lesquelles consacrent l'exigence de l'assistance immédiate d'un avocat dés le début de la garde à vue puisque le droit français répond à cette exigence ;

- la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux en ce qu'elle aboutirait à l'abrogation d'un article permettant à un gardé à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat ;

Le ministère public conclut donc à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à la non transmission de la question prioritaire de consitutionnalité.

À l'audience le Ministère Public fait valoir en outre que :

- [J C] et [JJ LL] sont irrecevables en leur requête au motif que le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution n'a pas été présenté dans un écrit distinct de leurs conclusions, et motivé et qu'en conséquence ces deux prévenus sont irrecevables en leurs requêtes formulées oralement à l'audience ;

- [W W] est irrecevable en sa requête au motif que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut pas être soulevée seule et de façon indépendante et qu'elle doit être déposée à l'appui d'une demande particulière ; qu'il devait donc soulever cette question à l'appui d'une requête en nullité de sa garde à vue.

Maître FOCACHON, Avocat de [H G] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître ANTON ROMANKOW, Avocat d'[J C] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître SOLY, Avocat de [JJ BB] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître PECHART, Avocat de [W W] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître BONNEROT, Avocat de [X P] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître PEZE, Avocat de [JJ LL] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître BONNEROT, Avocat de [F D-E] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître BRASSENS, Avocat de [T U] a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître MILTAT, Avocat de [L KK] a été entendu en sa plaidoirie ;

La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL,

Attendu que [H G], [J C], [JJ BB], [W W], [X P], [JJ LL], [F D-E], [T U] et [L KK] déférés devant le Procureur de la République le 10 décembre 2009, ont fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'avertis par le Président qu'ils ne pouvaient être jugés le jour même qu'avec leur accord, les prévenus ont déclarés, en présence de leurs avocats, qu'ils ne consentaient pas à être jugés séance tenante ;

Attendu que le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de [X P] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mars 2010 ;

A cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour afin de permettre au Ministère Public de répondre à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

Attendu que les prévenus ont comparu,

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu que [H G] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 38] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-36, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 39] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 40] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 41] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, cédé ou offert de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 42] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 43] en: tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ;

Délit prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

Attendu [A' J C] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 44] en tout cas sur le territoire national, de janvier 2009 au 20 octobre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 45] en tout cas sur le territoire national, de janvier 2009 au 20 octobre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-447 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé

Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 46] en tout cas sur le territoire national, courant août 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, cédé ou offert de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal,

L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 47] en tout cas sur le territoire national, de janvier 2009 au 20 octobre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 2222-43, 222-44, 222-4565, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 48] en tout cas sur le territoire national, de janvier 2009 au 20 octobre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroîne, substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal pour Enfants de CHALONS EN CHAMPAGNE le 2 octobre 2007 pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10 du Code Pénal, L3421-1, L13242-2, 1L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

Attendu que [JJ BB] est prévenu

d'avoir à [LOCALITE 49] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES le 13 mars 2000, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-9, 132-19-1, 222- 36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 50] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiants;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-400, 222- A1, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 51] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES le 13 mars 2000, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-9, 132-19-1, 222- 37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 52] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne, substance vénéneuse classée comme stupéfiants, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES le 13 mars 2000, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-9, 132-19-1, 222- 37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-4565, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 53] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroîne, substance vénéneuse classée comme stupéfiants;

Délit prévu et réprimé par les articles L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L1L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 54] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ;

Délit prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

Attendu que [W W] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 55] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-36, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 56] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 57] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-4565, 222-477 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 58] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, cédé ou offert de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 2222-40, 222- 41, 222-43, 2222-44, 2222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 59] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 60] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroîïîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante;

Délit prévu et réprimé par les articles L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 61] en tout cas sur le territoire national, d'août 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par dla prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ;

Délit prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

Attendu que [X P] est prévenu

d'avoir à [LOCALITE 62] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 19 septembre 2007, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-36, 222-40, 222-411, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, 1L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 63] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 19 septembre 2007, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de 1a Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 64] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 19 septembre 2007, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 2222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié,

Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 65] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 19 septembre 2007, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 2222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 66] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 67] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par dla prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ;

Délit prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

d'avoir à [LOCALITE 68] en tout cas sur le territoire national, de mai 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à sa fonction, outragé le gendarme [AA BB], dépositaire de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui ayant déclaré :'"enculé, bande d'enculés" ;

Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 al.2 et 433- 22 du Code Pénal ;

Attendu que [JJ LL] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 69] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de VERDUN le 10 juillet 2008, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 70] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 22 mars 2004, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-9, 132-19-1, 222- 37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 71] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de VERDUN le 10 juillet 2008, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 72] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, cédé ou offert de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 22 mars 2004, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-9, 132-19-1, 222- 37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 73] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de maniêre illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de VERDUN le 10 juillet 2008, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-433, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- S0 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 74] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de VERDUN le 10 juillet 2008, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-110, L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 75] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espêce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de VERDUN le 10 juillet 2008, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par l'article 132-10 du Code Pénal et les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

Attendu que [F D-E] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 76] en tout cas sur le territoire national, de novembre 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-36, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 77] en tout cas sur le territoire national, de novembre 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-444, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 78] en tout cas sur le territoire national, de novembre 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal,

L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 79] en tout cas sur le territoire national, de novembre 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-440, 222 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 80] en tout cas sur le territoire national, de juin 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 81] en tout cas sur le territoire national, de novembre 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ;

Délit prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

Attendu que [T U] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 82] en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de BRIEY le 17 février 2009 pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-36, 2222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 83] en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 84] en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de BRIEY le 17 février 2009 pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 85] en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, cédé ou offert de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-4565, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 86] en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de BRIEY le 17 février 2009 pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par les articles 132-10, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222- 50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 87] en tout cas sur le territoire national, de mai 2008 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE le 14 décembre 2007, par Ordonnance Pénale notifiée le 28 février 2008, pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par l'article 132-10 du Code Pénal et les articles L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 88] en tout cas sur le territoire national, courant juillet 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de BRIEY le 17 février 2009 pour des faits identiques ;

Délit prévu et réprimé par l'article 132-10 du Code Pénal et les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

Attendu que [L KK] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 89] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à mai 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-36, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1i, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 90] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à mai 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, acquis de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 2222-44, 222-455, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé

Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 91] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à mai 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, transporté de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-455, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, 1L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 92] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à mai 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, cédé ou offert de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 93] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à mai 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite de l'héroïne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222- 41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-550 du Code Pénal, L.5132-1, L.5132-7, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique, arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 94] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 au 7 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de l'héroîne substance vénéneuse classée comme stupéfiante ;

Délit prévu et réprimé par les articles L3421-1, L3242-2, L3421-2, L5132-1, L5132-7, R5179, R5180 et R5181 du Code de la Santé Publique, 1° de l'arrêté du 22/02/1999 modifié, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30/03/1961 ;

d'avoir à [LOCALITE 95] en tout cas sur le territoire national, d'avril 2009 à mai 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce de l'héroïne, avec cette circonstance que ces marchandises sont dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ;

Délit prévu et réprimé par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432bis et 435 du Code des Douanes et arrêté ministériel du 29/07/2003 ;

d'avoir à [LOCALITE 96] en tout cas sur le territoire national, le 9 décembre 2009 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré une vitre de cellule de la gendarmerie en la descellant à coup de pied, au préjudice de la gendarmerie de [LOCALITE 97], lesdites dégradations ayant été commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service publique ;

Faits prévus et réprimés par les articles 322-1 al.1, 322-2 al.2, 322-4 et 322-15 du Code Pénal ;

SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES APPLICABLES À LA PROCEDURE EN COURS :

1- Sur 1a recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :

a) [C J] et [LL JJ] n'ayant pas présenté d'écrits distincts et motivés, ils seront donc déclarés irrecevables en leurs requêtes orales soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;

b) En ce qui concerne [W W] le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct de ses conclusions et motivé. Il est donc recevable en la forme.

Mais encore, il convient d'entendre le texte visé par le ministère public dans ses réquisitions et prévu par l'article R. 49-21 du Code” de procédure pénale comme étant la demande de question prioritaire de constitutionnalité et non comme une demande autonome et distincte de cette dernière.

Au surplus, il échet de constater que l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ne prévoient pas que la question prioritaire de constitutionnalité soit déposée au soutien d'une quelconque requête en nullité.

I1 en résulte que [W W] est recevable en sa requête en ce qu'elle vise les articles 63, 63-1, 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale.

c) Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution présenté dans des écrits distincts des conclusions de [H G], [JJ BB], [X P], [F D-E], [T U] et [L KK], les moyens soulevés par ces prévenus sont donc recevables.

2- Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation et sur le sursis â statuer :

2 - 1 : sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation :

En l'espèce les dispositions constestées fondent les poursuites à l'encontre des prévenus en ce que leurs déclarations lors de leurs gardes à vue respectives fondent les poursuites engagées à leur encontre par le Ministère Public.

Par ailleurs, les dispositions contestées sont applicables au litige en ce que les prévenus ont été concernés par le régime dérogatoire de garde à vue qui leur a été appliqué.

Enfin, s'agissant des articles 63, 63-11, 63-4 et 706-73 du Code de procédure pénale, il apparaît que le Conseil Constitutionnel a déjà été amené à en examiner la conformité à la Constitution. Toutefois, la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme et la législation française ont entraîné un changement de circonstances en droit et en fait de nature à justifier la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question sulvante :

Les dispositions des articles 63-4 et 7706-73 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas pendant toute la mesure privative de liberté, l'assitance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête ;

2-2 Sur le sursis à statuer :

En l'espèce aucun élément ne rend nécessaire que soit ordonnées des mesures provisoires ou concervatoires, ni que des points du litiges soient immédiatement tranchés, 11 sera donc sursis à statuer sur l'action publique et l'action civile, l'examen de l'affaire étant renvoyé à l'audience du 24 juin 2010 à 9h00 ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de [H G], [J C], [JJ BB], [W W], [X P], [JJ LL], [F D-E], [T U] et [L KK]

Avant Dire Droit,

I - Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

DECLARE [C J] et [LL JJ] irrecevables en leurs requêtes soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;

En revanche, déclare recevables [G H], [BB JJ], [W W], [P X], [D E F], [U T] et [KK L] en leurs requêtes ;

Ordonne la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante :

Les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas pendant toute la mesure privative de liberté, l'assitance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête ;

Dit que la présente décision sera adressée par le Greffe à la Cour de Cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;

II - SUR L'ACTION PUBLIQUE,

Surseoïit à statuer sur les poursuites engagées à l'encontre des prévenus ;

Renvoie l'examen de la présente affaire à l'audience du 24 juin 2010 à 9h00 :

Réserve les dépens ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés ;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier