Cour d'Appel de Montpellier

Arrêt du 13 avril 2010 n° 09/2010

13/04/2010

Renvoi

ARRET N° 638 DU 13/04/2010

DOSSIER 09/01776 GN/CC

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE

prononcé publiquement le Mardi treize avril deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur CLAVEL, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Mademoiselle VALERO qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’ Appel

sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 19 JUIN 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré:

Président : Monsieur CLAVEL

Conseillers : Madame OLIVE

Madame CHAPON

présents lors des débats

Ministère public : Monsieur LEGRAND

Greffier : Mademoiselle VALERO

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

[G H]

Né le [DateNaissance 1] 1962 à [LOCALITE 2] ([...]), fils de [G I] et de [A B], agent edf, de nationalité française, demeurant [adresse 3] - [LOCALITE 4]

Libre

Prévenu, appelant

Comparant

Assisté de Maître BARTHELEMY Régine, avocat au barreau de MONTPELLIER

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIES CIVILES

[E F], demeurant [LOCALITE 5] - [LOCALITE 6]

Partie civile, intimée

Non comparante

Représentée par Maître MICHEL , avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant Maître CASTELLO Patrick, avocat au barreau de PERPIGNAN

[J K], demeurant [adresse 7] [LOCALITE 8]

Partie civile, intimé

Non comparant

Représenté par Maître FAURENS de la SCP PINET, avocat au barreau de NARBONNE

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 19 juin 2009 le Tribunal correctionnel de NARBONNE saisi par convocation délivrée par un officier de police Judiciaire a :

Sur l'action publique : déclaré [G H] coupable

* d'avoir à [LOCALITE 9] , le 01/02/2009, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Mme [C D] ô(Brigadier Chef), Melle [E F] (Adjoint de Sécurité) et M. [J K] (Gardien de la Paix), personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce avoir déclaré à ces fonctionnaires:

"Moi, je paie mes impôts, je paie votre salaire, vous n'avez que ça à faire, allez plutôt à [LOCALITE 10], plutôt que d'emmerder des gens comme moi qui paie des impôts, depuis qu'il y a SARKOZY vous avez un chiffre à faire."

"Vous vous foutez de ma gueule, lors des prochaines émeutes, je serai devant et Je vous en collerai une, vous allez voir, on va bientôt se revoir, et ça va se passer autrement, vous êtes tous des salops";

infraction prévue par l'article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal

* d'avoir à [LOCALITE 11], le 01/02/2009, résisté avec violence à Mme [C D], Melle [E F] et M. [J K], dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, agissant, dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce tous 3 fonctionnaires de Police au Commissariat de sécurité publique de [LOCALITE 12] ;

infraction prévue par les articles 433-7 AL.Il, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal

et en répression, a rejetté l'exception de nullité soulevée et l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 € d’amende;

Sur _ l'action civile : à reçu les constitutions de partie civile de Mlle [E F] et M. [J K] et condamné [G H] à payer à chacune des parties civiles la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 150 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

APPELS :

Par déclaration faite au greffe le 26 juin 2009, le prévenu à interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS :

À l'appel de la cause à l'audience publique du 06 AVRIL 2010 Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu a été entendu en ses explications.

Maître BARTHELEMY pour le prévenu est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d'audience et jointes au dossier.

Maître FAURENS de la SCP PINET pour M. [K J], partie civile, dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Maitre MICHEL substituant Maître CASTELLO pour Mme [E F], partie civile, dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 13 AVRIL 2010.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le prévenu conclut in limine litis à la nullité de la procédure, fondement des poursuites. Par conclusions séparées, il conteste la constitutionnalité des dispositions des articles 63, 63-1,63-4 et 7706-73 du code de procédure pénale.

Il fait notamment valoir que ces articles concernent directement les présentes poursuites et que le Conseil Constitutionnel ne les à jamais déclarés conformes à la Constitution. Il soutient notamment que l’absence du droit pour le gardé à vue de bénéficier de l'assistance réelle et effective d’un conseil pendant la durée de la mesure et l’absence de notification du droit de garder le silence sont de nature à porter atteinte aux principes du procès équitable et aux droits de la défense consacrés par la Constitution.

Les parties civiles s’en remettent à justice sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Le ministère public requiert le sursis à statuer estimant que la question de la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Ni les parties civiles, ni le ministère public n’ont déposé de conclusions écrites concernant la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le prévenu.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 2 avril 2010 dans un écrit distinct des conclusions du prévenu et motivé. Il est soulevé à l'appui d’une demande de nullité. Il est donc recevable.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation

En l'espèce les dispositions contestées -sont applicables à la procédure en cause, la dite procédure reposant pour l'essentiel sur les déclarations du prévenu en garde à vue, -n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel.

Par ailleurs la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux en ce qu’elle n’est pas manifestement non fondée ou dilatoire.

La question formulée n’apparaît pas avoir déjà été posée à la Cour de Cassation.

I] y aura donc lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question suivante :" les dispositions des articles 63, 63-1,63-4 et 706-73 du code de procédure pénale portent-elles atteintes aux droits et libertés garanties par la Constitution en ce qu’elles ne prévoient pas la possibilité pour le qardé à vue d’être assisté de manière effective d’un avocat pendant toute la durée de la mesure privative de liberté et en ce qu'elles ne prévoient pas pour la personne gardée à vue la notification de son droit à garder le silence”.

Sur l’action publique et sur l’action civile En l’espèce, aucun élément ne rend nécessaire que soient ordonnées des mesures provisoires ou conservatoires, ni que des points du litige soient immédiatement tranchés.

Il sera donc sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision non susceptible de recours,

AVANT DIRE DROIT

Ordonne la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : * les dispositions des articles 63, 63-1,63-4 et 7706-73 du code de procédure pénale portent-elles atteintes aux droits et libertés garanties par la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour le gardé à vue d’être assisté de manière effective d’un avocat pendant toute la durée de la mesure privative de liberté et en ce qu’elles ne prévoient pas pour la personne gardée à vue la notification de son droit à garder le silence”.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sursoit à statuer sur les poursuites engagées à l'encontre de Monsieur [H G] jusqu’à réception de la décision de la Cour de Cassation, ou, s’il a été saisi, du Conseil Constitutionnel.

SUR L'ACTION CIVILE

Sursoit à statuer sur l'action civile.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents

lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,