Tribunal de grande instance de Nanterre

Jugement du 30 mars 2010 N° 1008930015

30/03/2010

Renvoi partiel

Ministère Public

C/

[II] [D]

REÇU 350

République française Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Nanterre

17eme chambre

N° d'affaire : 1008930015

Jugement du : 30 mars 2010, 13h32

n° :5

NATURE DES INFRACTIONS :

-VOL EN REUNION, VIOLENCE AVEC USAGE OÙ MENACE D'UNE _ ARME SANS INCAPACITE,

-VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE,

-VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS,

TRIBUNAL SAISI PAR : Procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : [II]

Prénoms : [K]

Né le : [DateNaissance 1] 1982 Age : 27 ans au moment des faits

A : [LOCALITE 2], [LOCALITE 3]

Alias : [K L], né(e) le [DateNaissance 4] 1982 à [LOCALITE 5] ([LOCALITE 6])

[X Y]

Fils de : [W FF]

Et de : [MM NN]

Nationalité : algérienne

Domicile : [adresse 7] Actuellement sans domicile fixe

Situation familiale : concubin

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Situation pénale: retenu sous escorte

Comparution: comparant assisté de Me Maxime CESSIEUX avocat du barreau de NANTERRE, commis d'office.

NATURE DES INFRACTIONS :

-VOL EN REUNION, VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE,

-VIOLENCE AVEC USAGE OÙ MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE,

-VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS,

-REBELLION,

TRIBUNAL SAISI PAR : Procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : [D]

Prénoms : [C]

Né le : [DateNaissance 8] 1983 Age : 26 ans au moment des faits

A : [LOCALITE 9], [LOCALITE 10]

Fils de : [W D]

Et de : [U V]

Nationalité : marocaine

Domicile : [adresse 11]

Situation familiale : divorcé

Nombre d'enfants : 1

Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale : retenu sous escorte

Comparution : comparant assisté de Me Loeiz LEMOINE avocat du barreau de NANTERRE, commis d'office.

PARTIES CIVILES :

Nom : [CC BB]

Domicile administratif: [adresse 12]

Nom : [AA Z]

Domicile administratif : [adresse 13]

Nom : [O P]

Domicile administratif: [adresse 14]

Comparution : non comparants représentés par Me Anne CORVEST avocat du barreau de NANTERRE PN 198 Me Stéphanie GUINET, du barreau de NANTERRE.

Nom : [S T]

Domicile : [adresse 15] [LOCALITE 16]

Comparution : comparant assisté de Me Sainabou SOW avocat du barreau de NANTERRE.

 

[K II] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 17] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un téléphone portable au préjudice de Mademoiselle [F G H]; cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sans qu'elles constituent une bande organisée, faits prévus par ART.311-4 1=, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.311-4 AL.1, ART.311-14 1=,2=,3=,4=,6= C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 18] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Monsieur [M N], en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau, ces violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel, faits prévus par ART.222-13 AL.1 10=, ART.132-75 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222- 44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 19] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle [Q R], n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Ces violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, faits prévus par ART.222-13 AL.I 8= C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 20] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Monsieur [S T], ces violences ayant entrainées une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 6 jours, avec ces circonstances qu'elles ont été commises en réunion et avec l'usage d'armes, en l'espèce un couteau et une bouteille, faits prévus par ART.222-13 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.21, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.I C:PENAL,

[C D] est prévenu :

d'avoir à [LOCALITE 21] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un téléphone portable au préjudice de Mademoiselle [F G H]; cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sans qu'elles constituent une bande organisée, faits prévus par ART.311-4 1=, ART.311-1 C.PENAL. etréprimés par ART.311-4 AL.1, ART.311-14 1=,2=,3=,4=,6- C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 22] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Mademoiselle [Q R], n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Ces violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, faits prévus par ART.222-13 AL.I 8= C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 23] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences, n'ayant entraîné aucune incapacité de totale de travail sur [A B], en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce, une bouteille, faits prévus par ART.222-13 AL.1 10=, ART.132-75 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.I1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.I C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 24] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Monsieur [S T], ces violences ayant entraînées une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 6 jours, avec ces circonstances qu'elles ont été commises en réunion et avec l'usage d'armes, en l'espèce un couteau et une bouteille, faits prévus par ART.222-13 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.21, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.] C.PENAL,

d'avoir à [LOCALITE 25] ([...]), le 29 mars 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, résisté avec violences à Monsieur [CC BB], Monsieur [AA Z], Monsieur [O P], gardiens de lapaix, personnes dépositaires de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 jours sur chacune des victimes, faits prévus par ART.433-7 AL.1, ART.433-6 C.PENAL. et réprimés par ART.433-7 AL.1, ART.433-22 C.PENAL,

À l'appel de la cause, le président a constaté l'identité des prévenus et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Puis 1l a averti les prévenus des dispositions de l'article 397 du Code de procédure pénale, ceux-ci ont déclaré en présence de leur avocat qu'ils consentaient à être jugés séance tenante.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Avant toute défense au fond Me Maxime CESSIEUX a été entendu sur l’examen de deux questions prioritaires de constitutionnalité après avoir déposé deux mémoires distincts et motivés les deux prévenus .

Me Loeiz LEMOINE a été entendu in limine litis sur les conclusions de nullités déposées pour messieurs [II] et [D].

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les questions prioritaires de constitutionnalité et sur les exceptions soulevées .

Le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré.

Le président a instruit l'affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations.

M. [T S], partie civile a été entendu en ses explications.

Me Sainabou SOW avocat du barreau de NANTERRE, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie pour M. [T S].

Me Stéphanie GUINET avocat du barreau de NANTERRE, au nom de messieurs [P O], [BB CC]), et [Z AA] parties civiles, a été entendue, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Me Loeiz LEMOINE avocat du barreau de NANTERRE, commis d'office, a été entendu en sa plaidoirie pour M. [C D], prévenu.

Me Maxime CESSIEUX avocat du barreau de NANTERRE, commis d'office, a été entendu en sa plaidoirie pour M. [K II], prévenu.

M. [K II] et M. [C D], prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.

MOTIFS

1 Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 63-1I alinea 1 du code de procédure pénale :

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, messieurs [II] et [D] saisissent la juridiction sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, d’un moyen soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 63-1 alinea 1* du code de procédure pénale .

En effet, messieurs [II] et [D] soutiennent que les dispositions précitées portent atteinte au droit à une procédure juste et équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que par les articles 2, 4, 6, 9 du même texte et les articles 1°”, 34 et 66 de la Constitution .

Dans son avis exprimé le 30 mars 2010, le ministère public soutient qu’il ny a pas lieu à transmission, la question ayant déjà été posée à la Cour de Cassation .

SUR CE :

Sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 63-1 alinea 1 du code de procédure pénale:

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :

En l’espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 30 mars 2010 dans un écrit distinct des conclusions de [K II] et [C D], et motivé .

Il est donc recevable .

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation :

En l’espèce, la disposition contestée est applicable au litige en ce que les prévenus ont été placés en garde à vue . Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce qu’elle concerne les droits des personnes gardées à vue.

Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question suivante dont le moyen soulevé est nouveau :

-L’article 63-1 alinea 1 du code de procédure pénale porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 au regard du droit à un procès juste et équitable ?

Sur le sursis à statuer

Les prévenu sont présentés au tribunal selon la procédure de comparution immédiate, en application des articles 397-1 alinea 1 et 397-3 alinea 3 du code de procédure pénale la décision au fond du tribunal doit intervenir dans le délai maximum prévu à ces textes .

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer au fond, conformément aux dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n'58-1067 du 7 novembre 1958.

2.Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 63-4 alinea 1 à 6 du code de procédure pénale :

En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, messieurs [II] et [D] saisissent la juridiction sur le fondement de l’article 61-1 de la constitution, d’un moyen soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 63-4 alinea là 6 du code de procédure pénale .

En effet, [K II] et [C D] soutiennent que les dispositions précitées portent atteinte aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable en violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, constituent une atteinte disproportionnée à des droits et libertés garantis par les articles 34 et 66 de la Constitution et par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen de 1789 précitée et créent une rupture d’égalité devant la loi contrairement à l’article 16 de lamême Déclaration.

Dans son avis exprimé le 30 mars 2010, le ministère public soutient que la Cour de Cassation est déjà été saisie de la question .

SUR CE :

Sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 63-4 alinea 1 à 6 du code de procédure pénale :

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :

En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 30 mars 2010 dans un écrit distinct des conclusions de [K II] et [C D]. et motivé. Il est donc recevable .

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation:

La disposition contestée est applicable au litige en ce que les prévenus ont été placés en garde à vue.

Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, et n’est pas dépourvue de caractère sérieux, en ce qu’elle concerne les droits de la personne gardée à vue.

En application R49-26 du code de procédure pénale, le juge n’est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la cour de cassation ou le Conseil Constitutionnel est déjà saisi .

En l’espèce la Cour de Cassation est saisie sous les références : E10-90.020 ; D 10-90.019; C10-90.018 ; B10-90.017 ; A 10-90.016 ; Z10-90.015 ; Y 10-90.014 ; X10-90.013 ; W10-90.012 ; VI10-90.011 ; U10-90.010 ; T10-90.009 ; SI0- 90.008 ; R10-90.007 ; Q10-90.006 ; T10-90.006 ; P10-90.005 d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative, et n’a pas encore statué .

Il n° y a donc pas lieu de transmettre la question posée dans la présente instance.

Sur le sursis à statuer

En l’espèce, les prévenus sont présentés au tribunal selon la procédure de comparution immédiate . En application des articles 397-1 alinea 1 et 397-3 alinea 3 du code de procédure pénale, la décisions au fond du tribunal doit intervenir dans le délai maximum prévu à ces textes, 1l n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer au fond conformément aux dispositions de l’article 23-3 de l’ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958.

3. Sur les exceptions soulevées

. La défense soutient tout d’abord que le défaut de notification au gardé à vue de son droit au silence est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen - C.E.D.H.C.- et que l’article 63-1 du code de procédure pénale ne respecte pas les exigences de la Convention .

Toutefois aucune disposition de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme et notamment son article 6 ne prévoit une telle notification . En outre, dans le cas d’espèce, les demandeurs ne sauraient invoquer l’absence de notification de son droit à ne faire aucune déclaration dès lors qu’il résulte des mentions du procès-verbal d’audition qu’ils ont expressément consentis à s’expliquer sur les faits .

Aucun grief n’a donc été fait aux droits des demandeurs et le moyen est rejeté .

. La défense soutient enfin que le défaut d’assistance d’un avocat au cours des interrogatoires de garde à vue est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen .

Toutefois l’absence d’avocat au cours des auditions ne peut constituer une cause de nullité de ces dernières et de la garde à vue en l’absence de méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une dispositions du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale .

L’absence d’avocat n’est susceptible d’avoir des conséquences que sur la valeur des déclarations et cette appréciation relève du fond du dossier . Dès lors aucune atteinte n’a été faite aux droits des requérants qui ont d’ailleurs niés les faits durant les auditions et ne se sont donc pas auto-incriminés .

Le moyen est donc également rejeté .

Sur le fond

Les prévenus nient les faits, [C D] indique avoir voulu « draguer» l’amie de M. [S] et [K II] affirme s’ être interposé lors de leur bousculade .

Toutefois, les déclarations tant de M. [S] présent à l’audience que de son amie, [JJ Q], et des deux autres victimes, Mme [DD G] et M. [M] contredisent leurs dires .

Il résulte des déclarations des victimes, des constatations médicales sur M. [S] qui subit une I'T.T. de 5 jours en raison d’une blessure par un couteau et de la saisie de ce couteau reconnu par deux des victimes, que les divers faits de vol, de violence, commis par les deux hommes dans un laps de temps court, sont établis .

Les faits de rébellion concernant [C D] sont confirmés par les déclarations concordantes des policiers et par les examens médicaux qui établissent leurs blessures .

En conséquence 1l convient de déclarer [K II] coupable pour Îles faits qualifiés de :

-VOL EN REUNION, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 26] ([...]),

-VIOLENCE AVEC USAGE OÙ MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 27] ([...]),

-VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 28] ([...]),

-VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 29] ([...]), et il y a lieu d'entrer en voie de condamnation .

Il convient de déclarer [C D E] pour les faits qualifiés de : -VOL EN REUNION, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 30] ([...]),

-VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 31] ([...]),

-VIOLENCE AVEC USAGE OÙ MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 32] ([...]),

INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 33] ([...]),

-VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 34] ([...]),

-REBELLION, faits commis le 29 mars 2010 à [LOCALITE 35] ([...]), et qu'il y à lieu d'entrer en voie de condamnation.

La multiplicité d'agression aux personnes justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme à l’égard des deux prévenus .

Il convient en outre d’ordonner le placement en détention de [K II] et de [C D] pour garantir l’exécution immédiate de la peine les prévenus n'ayant aucune garantie de représentation .

SUR L'ACTION CIVILE :

Le tribunal déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de messieurs [BB CC]), [Z AA], [P O] et [T S].

Le tribunal reçoit l’intervention de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Hauts de Seine pour M. [S] et lui donne acte de la réserve de ses droits.

Sur les préjudices de messieurs [BB CC], [Z AA], [P O]

Il convient de déclarer [C D] seul et entièrement responsable des préjudices subis par les fonctionnaires de police [BB CC]), [Z AA] et [P O] .

Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [BB CC]), partie civile, d'un montant de SEPT CENTS EUROS (700 euros).

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros).

De plus recevant la demande d'un montant de CENT EUROS (100 euros) présentée en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [BB CC] partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

En conséquence, il convient de lui allouer l'intégralité de la somme demandée à

ce titre.

Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Z AA], partie civile, d'un montant de SEPT CENTS EUROS (700 euros).

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros).

De plus recevant la demande d'un montant de CENT EUROS (100 euros) présentée en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z AA] partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

En conséquence, 1l convient de lui allouer l'intégralité de la somme demandée à ce titre.

Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [P O], partie civile, d'un montant de SEPT CENTS EUROS (700 euros).

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros).

De plus recevant la demande d'un montant de CENT EUROS (100 euros) présentée en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P O] partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

En conséquence, 1l convient de lui allouer l'intégralité de la somme demandée à ce titre.

Sur le préjudice de M. [S]

Il convient de déclarer les prévenus entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par monsieur [T S] et de les condamner solidairement à les réparer.

M.[T S] a sollicité une expertise médicale . Le Tribunal ne disposant pas de tous les éléments suffisants pour se prononcer, il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner cette mesure.

M. [T S] a également réclamé une provision de MILLE EUROS (1 000 euros), sur l'indemnité compensatrice du préjudice.

Il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros).

Le tribunal renvoie l'affaire à l'audience du 16 décembre 2010, à 09H00 devant la 19ème CHAMBRE pour statuer sur les intérêts civils après dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de [K II], [C D], prévenus à l'égard de [BB CC], [Z AA], [P O], [T S], parties civiles et par jugement contradictoire à signifier (art.420-2 du cpp) à l’égard de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Hauts de Seine intervenant ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 63-4 alinea 1à 6 du code de procédure pénale .

ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question suivante : -l’article 63-1 alinea 1 du code de procédure pénale porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 au regard du droit à un procès juste et équitable ?

Vu l’article 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : DIT N°’Y A VOIR LIEU A SURSEOIR A STATUER ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

REJETTE les exceptions de nullité soulevées par [K II] et [C D].

DECLARE [K II] et tous ses alias COUPABLE pour les faits qualifiés de :

-VOL EN REUNION, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 36] ([...]), -VIOLENCE AVEC USAGE OÙ MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 37] ([...]), -VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 38] ([...]),

-VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 39] ([...]).

Vu les articles susvisés : CONDAMNE [K II] à 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT.

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L'ENCONTRE DE [K II] LA CONFISCATION du scellé n° TROIS.

Vu l'article 397-4 du Code de procédure pénale. ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION de [K II]. DECERNE MANDAT DE DEPOT contre lui.

ORDONNE son arrestation immédiate.

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL MANDE ETORDONNE à tous huissiers de justice et agents de la force publique de conduire la personne susvisée en se conformant à la loi à la maison d'arrêt de notre siège.

ENJOINT le chef d'établissement pénitentiaire de le recevoir et le détenir jusqu'il en soit autrement ordonné.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise [K II] que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

DECLARE [C D E] pour les faits qualifiés de : -VOL EN REUNION, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 40] ([...]), -VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 41] ([...]),

-VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 42] ([...]), -VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 43] ([...]),

-REBELLION, faits commis le 29 mars 2010, à [LOCALITE 44] ([...]).

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE [C D] à 12 MOIS D'EMPRISONNEMENT.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera SURSIS pour une durée de 2 MOIS à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire :

ORDONNE A L'ENCONTRE DE [C D] LA CONFISCATION du scellé n° TROIS.

Vu l'article 397-4 du Code de procédure pénale.

ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION de [C D]. DECERNE MANDAT DE DEPOT contre lui.

ORDONNE son arrestation immédiate.

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL MANDE ET ORDONNE à tous huissiers de justice et agents de la force publique de conduire la personne susvisée en se conformant à la loi à la maison d'arrêt de notre siège.

ENJOINT le chef d'établissement pénitentiaire de le recevoir et le détenir jusqu'il en soit autrement ordonné.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable le condamné.

Le président avise [C D] que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l'informe en outre que le paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

SUR L'ACTION CIVILE :

DÉCLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de messieurs [BB CC], [Z AA], [P O] et [T S].

REÇOIT l'intervention de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Hauts de Seine pour M. [S] et lui donne acte de la réserve de ses droits.

DÉCLARE [C D] seul et entièrement responsable des préjudices subis par les fonctionnaires de police [BB CC]), [Z AA] et [P O] .

CONDAMNE M. [C D], à payer à :

- M. [BB CC]), partie civile la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

-M. [Z AA], partie civile la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

-M. [P O], partie civile la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

AVANT DIRE DROIT SUR LE PREJUDICE CORPOREL de M. [T S],

ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE et COMMET :

le docteur [I J], inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale demeurant [adresse 45] [LOCALITE 46], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix et avec mission de :

* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,

* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

* procéder à l'examen de M. [S],

* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)

*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),

*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

*Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,

* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation. *Fixer la date de consolidation,

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

*Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),

*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,

*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,

*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité,

*Préciser la nécessité,la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [adresse 47] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29),dans le délai de 4 MOIS compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle .

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations .

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du nouveau Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives .

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents .

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau Code de procédure civile.

FIXE à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée: par M. [T S] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 779-191] [adresse 48], avant le28 mai 2010 sans autre avis.

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet .

CONDAMNE solidairement M. [K II] et M. [C D], à payer à M.[T S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros), à titre d'indemnité provisionnelle.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 16 DÉCEMBRE 2010, à 09H00 devant la 19° CHAMBRE pour statuer sur les intérêts civils après dépôt du rapport d’expertise .

À l'audience du 30 mars 2010, 13h32, 1 7eme chambre, le tribunal était composé de :

Président : MME. Michelle SIGNORET premier vice-président

Assesseurs : M. Cyril CARDINT juge

Mme Marie-Martine BACCOU juge de proximité

Ministère Public : MME. Clotilde GALY vice-procureur de la République

Greffier : MELLE. Stéphanie PISU greffier

La minute de ce jugement a été signée par Mme SIGNORET, premier vice- président, et par Mile PISU, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT