Éditorial
Dossier thématique – Les avocats et la QPC
« Les pratiques de la QPC par les avocats » – Professeur Mathieu DISANT
Entretien avec Maître Raphaël MAYET – Bâtonnier de Versailles
« La formation des avocats : un enjeu majeur de la réussite de la QPC » - Maître David LEVY
Actualités du praticien
Déplacements des membres du Conseil constitutionnel dans les cours d’appel
Première session du diplôme universitaire « QPC et Libertés »
Création d’un « stage-découverte » sur le Conseil constitutionnel et la QPC
Actualité de la doctrine
Sélection de décisions
Décisions du Conseil constitutionnel
Focus sur la notification du droit de se taire
Autres décisions
Décisions de non renvoi d'une QPC
Du Conseil d'État sélectionnées et présentées par le CRDJ
CE, 19 juillet 2024, n° 494313, à mentionner aux Tables. Seuls les membres des deux premiers corps de la police nationale, actuellement dénommés corps de « conception et de direction » et corps de « commandement de la police nationale », sont soumis à la règle d’incompatibilité avec les fonctions de conseiller municipal qui résulte du 2° de l’article L. 237 du code électoral, laquelle n’inclut donc pas dans son champ d’application le troisième corps de la police nationale, l’actuel corps « d’encadrement et d’application ».
CE, 30 octobre 2024, n° 496581, à mentionner aux Tables. L’article 5 de la Constitution, relatif aux fonctions du Président de la République, n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens et pour l’application de son article 61-1 et de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et ne peut dès lors être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
CE, 29 novembre 2024, Union Défense Active Foraine, n° 498358, Union Défense Active Foraine, n° 498358, à mentionner aux Tables. Les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, organisant la procédure de constatation de certaines infractions dans cette matière, n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une l’audition de la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées. Il ne peut dès lors être utilement soutenu qu’elles méconnaîtraient l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu’elle a de se taire.
De la Cour de cassation
Arrêt du 4 octobre 2024 n° 24-12.533