Gratuité de l’enseignement supérieur public

18/01/2023

Droits d’inscription pour l’accès aux établissements publics d’enseignement supérieur

Décision n°2019-809 QPC du 11 octobre 2019

Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres

Conformité

Enseignant, chercheur ou étudiant

Statuant sur la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’exigence de gratuité de l’enseignement supérieur public.

Selon les dispositions qui lui était soumises par renvoi du Conseil d’État, peuvent être fixés par arrêté les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’État.

Les associations requérantes soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Elles faisaient en particulier valoir que le principe de gratuité de l’enseignement public, qui découlait selon elles de cet alinéa, faisait obstacle à la perception de droits d’inscription pour l’accès à l’enseignement supérieur.

Le Conseil constitutionnel a déduit de façon inédite du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public

Le Conseil constitutionnel a déduit de façon inédite du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

S’agissant de la conformité à ces exigences constitutionnelles des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel a relevé que celles-ci se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d’enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il a jugé qu’il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement supérieur public et d’égal accès à l’instruction.

Par ces motifs, il a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction.

Retrouvez le dossier complet de la décision n° 2019-809 QPC et la vidéo de l’audience
sur le site du Conseil constitutionnel.

 

Mis à jour le 19/01/2023