Conseil constitutionnel

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Communiqué de presse de la décision 2025-1140 QPC

27/05/2025

Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de placer un demandeur d’asile en rétention en dehors de toute procédure d’éloignement

Le Conseil constitutionnel était saisi par plusieurs associations d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre certaines dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Cet article permettait à l’autorité administrative d’assigner à résidence ou, si cette mesure s’avérait insuffisante, de placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public (premier alinéa). Elle permettait également (second alinéa) l’assignation à résidence ou, en cas de risque de fuite, le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle compétente pour l’enregistrer.

Les requérants soutenaient qu’en permettant le placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile en raison d’une simple menace à l’ordre public ou d’un risque de fuite et en dehors de toute procédure d’éloignement, ces dispositions méconnaîtraient l’article 66 de la Constitution, qui protège la liberté individuelle.

 

Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a fait droit à leur demande.

 

Le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé sa jurisprudence selon laquelle, si aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national, de sorte que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire, les atteintes portées à l’exercice de cette liberté devant être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

 

Le Conseil constitutionnel a reconnu qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et celui de lutte contre l’immigration irrégulière, qui participe de cet objectif.

 

Il a toutefois estimé que cet objectif ne suffisait pas à justifier le placement en rétention d’un demandeur d’asile, alors même qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace (premier alinéa de l’article contesté).

 

Il a également estimé que le « risque de fuite » tel qu’il est défini par l’article L. 523-2 du CESEDA n’était pas suffisamment caractérisé pour justifier un placement en rétention (second alinéa de l’article contesté).

 

Le Conseil en a déduit que les dispositions contestées méconnaissent l’article 66 de la Constitution et les a déclarées contraires à la Constitution, avec effet immédiat.

 

Cette censure, qui porte sur les seules dispositions permettant le placement en rétention des intéressés, ne concerne toutefois pas les dispositions du même article qui permettent, pour les mêmes motifs, leur assignation à résidence.