Loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels
La loi améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels avait été définitivement adoptée le 15 mai 2024.
Le Conseil constitutionnel en avait été saisi par un recours, enregistré le 22 mai 2024, émanant de plus de soixante députés du groupe « La France insoumise – NUPES », qui contestaient la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 16.
Dans sa décision n° 2024-869 DC du 20 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi déférée, ainsi que, sous une réserve d’interprétation, les mots « et de tout occupant de son chef » figurant à la première phrase du dernier alinéa du même article, dans cette rédaction.
Il a en revanche déclaré contraires à la Constitution les mots « si cette convention a été conclue avant la décision de saisie et a été régulièrement exécutée par les deux parties » figurant à la seconde phrase du d du 1° du paragraphe I de l’article 16 de la loi déférée.
I. – Présentation des dispositions contestées
Le d du 1° du paragraphe I de l’article 16 de la loi déférée, qui faisait seul l’objet du recours formé par les députés requérants, complète l’article 131–21 du code pénal afin de prévoir que la décision définitive de confiscation d’un bien immobilier, prononcée par le juge pénal à titre de peine complémentaire, vaut titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef.
* Selon l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ainsi que, de plein droit, pour les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. Elle emporte transfert forcé de propriété de ce bien à l’État1.
La confiscation peut porter spécialement sur certains biens : les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis « ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre »2 ; les biens « qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction »3 ; « tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction »4 ; ou encore, en cas de crime ou de délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect à la personne condamnée, les biens meubles ou immeubles dont ni celle-ci ni le propriétaire « n’ont pu […] justifier l’origine »5. Par ailleurs, lorsque la loi réprimant le crime ou le délit le prévoit expressément, la confiscation peut porter sur « tout ou partie des biens appartenant au condamné […], qu’elle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » 6.
Si le bien en cause est un immeuble, il peut préalablement être saisi au cours de l’enquête ou de l’instruction, en application des articles 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale (CPP).
La peine de confiscation a en principe vocation à être dirigée contre le propriétaire du bien, c’est-à-dire la personne qui peut justifier d’un titre de propriété sur la chose confisquée7.
Lorsque la décision de confiscation prise par la juridiction de jugement devient définitive, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)8 a la possibilité de procéder à la vente du bien, en application du 3° de l’article 706-160 du CPP. En tout état de cause, elle doit réaliser les formalités de publicité foncière, assurer la gestion du bien avant sa vente, prendre en compte les sûretés qui grèvent l’immeuble, etc.9
* Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi à l’origine des dispositions faisant l’objet du recours10, « La saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance. C’est la raison pour laquelle des réformes successives ont depuis 2010 amélioré les dispositifs d’identification, de saisie et de confiscation des avoirs criminels afin de donner tout leur sens et toute leur efficacité aux peines prononcées par les juridictions pénales ». Il était ainsi relevé que « le montant total des saisies est depuis lors en constante augmentation. Il est passé de 109 millions d’euros en 2011, année de création de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, à 484 millions d’euros en 2021, hors saisies immobilières ».
Afin de renforcer encore l’efficacité de ces saisies et confiscations par la mise en œuvre de la recommandation n° 27 formulée dans le rapport intitulé « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner »11, l’auteur de cette proposition de loi, M. Jean-Luc Warsmann, indiquait souhaiter, en particulier, faire en sorte que la décision définitive de confiscation d’un immeuble puisse valoir expulsion de ses occupants.
Devant la commission des lois, M. Warsmann, également rapporteur de la proposition de loi, faisait valoir à cet égard que, en l’état du droit, « une période de 18 mois s’écoul[e] entre le jugement de confiscation et la vente du bien »12. Cette durée trouve une explication dans le fait que la vente du bien immobilier nécessite l’expulsion des occupants, laquelle est soumise, selon les conditions du droit commun, à une procédure juridictionnelle préalable13.
Le rapporteur est revenu en outre, en ces termes, sur le coût de cette procédure : « l’AGRASC a souligné que, durant les mois que dure cette procédure civile, les frais engagés sont importants. Ils incluent à la fois les coûts de la procédure d’expulsion et les frais d’entretien courant de l’immeuble, que l’AGRASC est tenue d’assurer en tant que gestionnaire du bien. / Or, interrogée par votre rapporteur, la directrice générale par intérim de l’AGRASC a indiqué que le juge civil délivrait le titre d’expulsion dans 100 % des cas ». L’assimilation de la décision de confiscation à un titre d’expulsion était ainsi demandée par l’AGRASC dans le but « de raccourcir les délais de vente des immeubles confisqués et d’éviter les manœuvres dilatoires auxquelles se livrent les personnes condamnées dans le seul but de différer la vente de ces biens »14.
* À cette fin, l’article 16 de la loi déférée complète l’article 131-21 du code pénal par un alinéa prévoyant notamment que « La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef ».
C’est par la voie de l’adoption d’un amendement de M. Warsmann en séance publique à l’Assemblée nationale qu’ont été ajoutés à cet alinéa les mots « et de tout occupant de son chef »15. Selon l’exposé sommaire de cet amendement, cet ajout devait permettre « d’inclure dans le champ de cette mesure la famille de la personne condamnée. Les occupants du chef de la personne condamnée correspondent en effet aux personnes qui occupent le logement en raison du titre de propriété de la personne condamnée, sans qu’elles soient elles-mêmes propriétaires. / En revanche, cette notion n’inclut pas les locataires qui disposent d’un contrat de bail avec le propriétaire condamné, dans la mesure où l’article 1743 du code civil prévoit que le transfert de propriété n’entraine pas l’extinction des contrats de bail en cours, qu’il s’agisse d’un transfert au bénéfice d’une personne privée ou de l’État ». Il a pu être souligné lors des travaux parlementaires que cette mention permettrait ainsi d’éviter que les personnes condamnées ne fassent occuper l’immeuble qui leur a été confisqué par des tiers aux seules fins d’éviter l’expulsion et ne mettent en échec, par des manœuvres dilatoires, l’effectivité de la sanction pénale.
Dans son rapport établi en première lecture au nom de la commission des lois du Sénat, Mme Muriel Jourda indiquait quant à elle que ce nouvel alinéa, « qui concerne les conditions d’exécution de la décision de confiscation mais non les modalités selon lesquelles elle est prise par la juridiction de jugement, ne remet pas en cause la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation – qui impose aux juges du fond de motiver la confiscation d’un immeuble abritant le domicile familial de la personne condamnée en justifiant de sa nécessité et de sa proportionnalité au regard de l’atteinte à la vie privée et familiale. Comme la chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt récent16, "il se déduit des articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention que le juge doit contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée par la confiscation au droit au respect de la vie privée et familiale du propriétaire du bien confisqué, lorsque cette garantie est invoquée". Rappelons que ce contrôle doit s’effectuer, toujours selon la chambre criminelle, "au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de la gravité concrète des faits", ce premier critère dépendant notamment du statut de l’immeuble saisi (domicile du condamné, ou non) et du fait, pris en compte en l’espèce, que le condamné y héberge des membres de sa famille. La disposition ne remet pas davantage en cause la possibilité pour les personnes concernées de se tourner vers un juge pour contester leur expulsion : en effet, elle permettrait à l’Agrasc de ne pas faire appel au juge civil pour obtenir un arrêté d’expulsion, mais elle n’empêcherait en rien un condamné de solliciter la juridiction compétente pour demander l’annulation du même arrêté »17.
Par ailleurs, le rapport de Mme Jourda faisait apparaître qu’elle ne partageait pas l’analyse de certains députés selon laquelle la notion d’« occupant [du] chef [du condamné] » ne concernerait que les proches de celui-ci. Elle soulignait au contraire qu’elle s’appliquerait à « toute personne présente dans le bien du fait d’une décision du condamné, y compris sur la base d’un bail régulièrement signé par les deux parties. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale aurait donc pour conséquence l’expulsion de tous les occupants présents à l’initiative du condamné, qu’ils soient ou non de bonne foi »18.
Or, tout en indiquant « adhér[er] aux objectifs poursuivis par la proposition de loi sur ce sujet, qui consistent à faire obstacle aux manœuvres dilatoires déployées par certaines personnes condamnées », la rapporteure estimait que « la condamnation ne pouvait pas valablement porter préjudice aux locataires qui, liés au condamné par un contrat de bail conforme aux règles applicables et s’acquittant régulièrement de leur loyer, ne sauraient subir les conséquences d’une peine dont ils ne sont pas responsables ».
C’est pourquoi, à son initiative, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement prévoyant que la confiscation vaudrait titre d’expulsion à l’encontre du condamné et des occupants de son chef, à l’exception des titulaires « d’une convention d’occupation à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, dès lors que cette convention a été conclue à des fins d’habitation, antérieurement à la décision de saisie et qu’elle a été régulièrement exécutée par les deux parties »19.
Dans le cadre de la commission mixte paritaire, M. Warsmann a soutenu la rédaction issue des travaux du Sénat en indiquant que, « Dans le cas d’une confiscation d’un immeuble dans lequel des amis d’un voyou sont locataires, il faut actuellement reprendre toute la procédure de droit commun pour procéder à leur expulsion : pendant ce temps-là, de l’argent public est mobilisé, à travers l’Agrasc, pour entretenir l’immeuble et financer les actions judiciaires. L’Assemblée nationale avait retenu, dans sa version du texte, la notion d’"occupant de son chef", mais tous les groupes politiques, à l’Assemblée comme au Sénat, refusaient de pénaliser les personnes de bonne foi, celles qui ont répondu à une annonce pour louer un appartement sans savoir qu’un trafic criminel se cachait derrière la transaction. La notion de "bonne foi" que Muriel Jourda et moi-même vous proposons de retenir ménage un équilibre, qui ne résoudra pas tous les litiges mais permettra de chasser les occupants de mauvaise foi d’un logement confisqué »20.
En définitive, le d du 1° du paragraphe I de l’article 16 de la loi déférée, dans sa rédaction telle qu’adoptée par la commission mixte paritaire, puis par chacune des assemblées, prévoyait que « La décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N’est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, si cette convention a été conclue avant la décision de saisie et a été régulièrement exécutée par les deux parties ».
II. – Analyse de constitutionnalité
Les députés requérants reprochaient à ces dispositions d’autoriser l’expulsion automatique des occupants d’un bien immobilier confisqué, alors même que ces derniers seraient étrangers à l’infraction commise par la personne condamnée. Ils dénonçaient en outre l’imprécision de la notion d’« occupant de son chef », laissée selon eux à l’appréciation du commissaire de justice lors de l’exécution du titre d’expulsion. Ils faisaient par ailleurs valoir que l’exception prévue en faveur de l’occupant titulaire d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage ne constituait pas une garantie suffisante, dès lors qu’il ne pouvait justifier de la régularité de son titre d’occupation que devant le juge de l’exécution et que ce dernier n’avait pas le pouvoir d’annuler la décision valant expulsion. Il en résultait, selon eux, une méconnaissance du « principe de sûreté », du droit au respect de la vie privée, du principe de l’inviolabilité du domicile, du droit de mener une vie familiale normale, du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense, ainsi que de l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent et de celui d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
A. – La jurisprudence constitutionnelle
1. – La jurisprudence constitutionnelle relative aux procédures d’expulsion
* Le Conseil constitutionnel s’est, à plusieurs reprises, prononcé spécifiquement sur des procédures d’expulsion. Le contrôle de conciliation des exigences constitutionnelles auquel il a alors procédé sur le fondement d’exigences substantielles telles que l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale, mais aussi sur le fondement des exigences découlant de la garantie des droits, l’a notamment conduit à prendre en compte tant le caractère suspensif ou non des recours ouverts aux personnes faisant l’objet de telles mesures que les autres garanties procédurales ou de fond prévues par la loi.
– Ainsi, dans sa décision n° 2010–13 QPC du 9 juillet 2010, le Conseil a eu à connaître de la procédure d’évacuation forcée des résidences mobiles prévue par les articles 9 et 9–1 de la loi n° 2000–614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Ces dispositions prévoient une procédure d’expulsion simplifiée qui permet au préfet de procéder, après mise en demeure et pour les seules communes ayant satisfait à leurs obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite, sans passer par un juge.
Le Conseil a contrôlé la conciliation opérée par le législateur entre, d’une part, la nécessité de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et les autres droits et libertés garantis par la Constitution.
À cette aune, il a relevé que « l’évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut être mise en œuvre par le représentant de l’État qu’en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu’elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ; qu’elle ne peut survenir qu’après mise en demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d’un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s’appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443–1 du code de l’urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443–3 du même code ; qu’elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif »21.
Il a déduit de ces éléments que, « compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés »22.
– Dans sa décision n° 2011–625 DC du 10 mars 2011, le Conseil s’est prononcé sur la procédure d’expulsion des occupants installés sur des terrains, que ces derniers appartiennent à une personne publique ou privée, en vue d’y établir des habitations.
Il a, tout d’abord, estimé que la possibilité pour le représentant de l’État de mettre en demeure de quitter les lieux les personnes occupant le terrain d’autrui de façon illicite était justifiée par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnée à cet objectif, dès lors qu’« elles se sont installées en réunion en vue d’y établir des habitations et que cette installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques »23.
En revanche, il a jugé que l’exécution d’office de l’évacuation n’était pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Après avoir rappelé que « les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif »24, le Conseil a relevé que ces dispositions « permettent de procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent », et que « la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d’un recours suspensif ne saurait, en l’espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis »25.
Le commentaire de la décision soulignait que, contrairement au dispositif en cause dans la précédente décision n° 2010–13 QPC précitée, la protection du droit de propriété n’était plus un des objectifs poursuivis par le législateur (le préfet pouvant désormais engager seul le processus, sans qu’il ait besoin d’une proposition du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain occupé) et que ces dispositions conduisaient à priver les occupants de leur habitation, même si elle est de fortune, sans obligation de relogement (alors que l’autre procédure validée était applicable aux gens du voyage contraints de quitter les lieux avec leur habitation).
– Dans sa décision n° 2019–805 QPC du 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel s’est à nouveau prononcé sur le dispositif d’évacuation forcée en cas de stationnement irrégulier, instauré par la loi du 5 juillet 2000 précitée et modifié depuis.
En réponse à un grief spécifiquement fondé sur le droit au recours, le Conseil a d’abord rappelé que la disposition contestée « prévoit que les personnes destinataires d’une mise en demeure de quitter les lieux ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif qui statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Le recours suspend l’exécution de la mise en demeure ». Il a souligné qu’en « adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir l’exécution à bref délai des arrêtés d’interdiction de stationnement des gens du voyage lorsque leur méconnaissance est de nature à porter atteinte à l’ordre public »26.
Il a également relevé que « le délai de recours pour contester la décision de mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures et qu’il ne commence à courir qu’à compter de sa notification régulière aux occupants des résidences mobiles et, le cas échéant, au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain », et que « les requérants peuvent présenter tous moyens à l’appui de leur requête en annulation jusqu’à la clôture de l’instruction qui n’intervient qu’à l’issue de l’audience publique »27.
Il en a déduit que le législateur avait bien opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par les dispositions législatives contestées.
– Plus récemment, dans sa décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 202328, le Conseil constitutionnel a été saisi des dispositions de l’article 38 de la loi dite « DALO » du 5 mars 200729 permettant à une personne dont le domicile, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, est occupé de manière illicite de solliciter du préfet qu’il mette en demeure l’occupant de quitter les lieux et, en cas de refus de ce dernier, d’obtenir sans délai son évacuation forcée par le préfet.
Le Conseil constitutionnel a examiné ses dispositions au regard des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et des exigences constitutionnelles qui en résultent respectivement, à savoir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.
Il s’est attaché à identifier les objectifs poursuivis par le législateur, puis les garanties entourant cette procédure administrative d’expulsion, afin de s’assurer du caractère équilibré de la conciliation opérée par le législateur entre ces différentes exigences constitutionnelles.
En premier lieu, il a relevé qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l’évacuation rapide d’un domicile occupé, afin de « protéger le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété des occupants réguliers ». Ainsi que le relève le commentaire de cette décision, cette affaire se distinguait à cet égard des précédentes décisions que le Conseil avait rendues en matière de procédures d’expulsion dans la mesure où les principes d’inviolabilité du domicile et du droit au respect de la vie privée se trouvaient mobilisés tant du côté de l’atteinte que les dispositions contestées étaient susceptibles de porter à ces principes considérés dans la personne de l’occupant sans titre du logement – par la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire d’évacuation forcée – que de l’objectif poursuivi par le législateur, lequel a entendu protéger ces mêmes principes dans l’intérêt de l’occupant légitime privé de son domicile.
En deuxième lieu, le Conseil a souligné le caractère dérogatoire de la procédure en cause, limitée aux cas « d’introduction et de maintien à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans un domicile », qui correspondent aux éléments constitutifs du délit de violation de domicile prévu à l’article 226-4 du code pénal. Il a ensuite relevé que cette procédure est soumise à plusieurs conditions : le demandeur doit avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile, et fait constater par un officier de police judiciaire cette occupation illicite. Il a déduit de la combinaison de ces conditions que « le préfet ne peut mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux que dans le cas où il est constaté que ce dernier s’est introduit et maintenu dans le domicile en usant lui-même de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ».
En troisième lieu, le Conseil a souligné que ces dispositions permettent au préfet de refuser l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre dans le cas où existe un motif impérieux d’intérêt général. Il a toutefois formulé une réserve d’interprétation afin de préciser que ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
En quatrième lieu, le Conseil a constaté qu’il résulte des dispositions contestées que le délai laissé à l’occupant pour déférer à la mise en demeure de quitter les lieux ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
En dernier lieu, le Conseil a considéré que des voies de recours sont ouvertes à l’occupant pour contester la décision de mise en demeure de quitter les lieux. Il peut ainsi introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521–1 du code de justice administrative (« référé-suspension »), de son article L. 521–2 (« référé-liberté », sur lequel le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures) ou de son article L. 521–3 (« référé mesures utiles »). Le Conseil a rappelé, dans la droite ligne de sa jurisprudence, que « le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif ». Il a également relevé qu’« en cas d’illégalité de la décision administrative d’évacuation forcée de l’occupant, ce dernier peut exercer un recours indemnitaire devant le juge administratif ».
Le Conseil en a déduit que l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 organisant la procédure administrative d’expulsion, compte tenu des garanties qu’elle offre à l’occupant et sous la réserve relative à la prise en compte de sa situation personnelle ou familiale par le préfet, ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée ou le principe de l’inviolabilité du domicile, ni le droit à un recours juridictionnel effectif30.
– Dernièrement, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, saisi de dispositions modifiant l’article 38 de la loi « DALO » précitée afin d’étendre cette procédure administrative d’expulsion à tous les locaux à usage d’habitation, le Conseil a examiné si cette extension assurait une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit de propriété et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le principe de l’inviolabilité du domicile.
S’inscrivant dans les pas de sa précédente décision n° 2023-1038 QPC précitée, il a d’abord considéré qu’en adoptant ces dispositions, le législateur avait entendu assurer l’évacuation à bref délai de tous les locaux à usage d’habitation illicitement occupés, qu’ils constituent ou non des domiciles, et que, ce faisant, il avait cherché à protéger le droit de propriété.
Puis, s’attachant aux conditions dans lesquelles il pouvait être recouru à la procédure administrative d’expulsion, il a relevé que, « d’une part, la mise en demeure ne peut être demandée au préfet qu’en cas d’introduction et de maintien dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. D’autre part, elle ne peut être mise en œuvre qu’après que le demandeur a déposé plainte, fait la preuve que le local constitue sa propriété et fait constater par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice cette occupation illicite. Dès lors, le préfet ne peut mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux que dans le cas où il est constaté que ce dernier s’est introduit et maintenu dans le local en usant lui-même de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».
Il a ensuite examiné les garanties dont peuvent bénéficier les personnes visées par la mise en demeure de quitter les lieux.
À cet égard, il a souligné que le préfet prend la décision de mise en demeure après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Il a par ailleurs observé que la réserve qu’il avait énoncée dans la décision n° 2023-1038 QPC précitée impliquait que « le préfet peut également ne pas engager la mise en demeure au regard de la situation personnelle ou familiale de l’occupant ».
Puis, il a constaté que le délai laissé à l’occupant pour déférer à la mise en demeure de quitter les lieux ne peut être inférieur à sept jours lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, alors qu’il est de 48 heures dans le cas contraire. Enfin, il a relevé que l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du préfet et qu’en outre, en cas d’illégalité de la décision administrative d’évacuation forcée de l’occupant, l’occupant peut exercer un recours indemnitaire devant le juge administratif.
Compte tenu de ces garanties, le Conseil a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas le droit au respect de la vie privée ou le principe de l’inviolabilité du domicile, et les a déclarées conformes à la Constitution31.
– Dans cette même décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, saisi de dispositions privant les occupants de certains locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement du bénéfice de délais renouvelables, lorsqu’ils y sont entrés à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le Conseil constitutionnel a exercé son contrôle notamment au regard du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile, et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Pour écarter les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles, il a jugé que, « D’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’exécution à bref délai de la décision ordonnant l’expulsion afin de renforcer l’efficacité des procédures judiciaires d’expulsion. Ainsi, ces dispositions mettent en œuvre le droit de propriété ainsi que le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789. D’autre part, l’exclusion du bénéfice des délais renouvelables ne s’applique, sous le contrôle du juge qui ordonne l’expulsion, que dans le cas où l’occupant est entré dans des lieux habités ou à usage professionnel à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte »32.
2. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit à un recours juridictionnel effectif
* Le droit à un recours juridictionnel effectif découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Le Conseil juge qu’« il résulte de cette disposition qu’en principe il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction »33.
Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que c’est l’absence de recours qui est potentiellement contraire à la Constitution, mais que l’exigence constitutionnelle précitée ne fait pas obstacle à ce que des règles encadrent, dans certains cas, l’accès au juge.
Afin de déterminer s’il n’est pas porté une atteinte substantielle au droit au recours, le Conseil examine alors les limitations apportées au droit au recours au regard de la situation du requérant et des objectifs poursuivis par le législateur, qu’il s’agisse d’objectifs de valeur constitutionnelle ou d’objectifs d’intérêt général.
Le Conseil s’est, par exemple, prononcé à plusieurs reprises sur des griefs tirés de ce que la brièveté excessive de certains délais de recours serait de nature à porter atteinte au droit au recours effectif ou aux droits de la défense. Sur ce point, s’il considère que de courts délais ne sont pas, par principe, contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, il s’assure que cette brièveté soit justifiée et proportionnée34.
S’agissant du caractère non suspensif d’un recours, le Conseil considère que ce dernier ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif35. Dans le cadre de son contrôle, le Conseil prend toutefois en compte l’objectif poursuivi par le législateur et, le cas échéant, le caractère irrémédiable de la mesure à l’encontre de laquelle le recours n’est pas suspensif36.
* Le Conseil constitutionnel juge par ailleurs avec constance que la censure, sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif, n’est encourue que s’il n’existe aucune autre voie de droit susceptible de suppléer l’absence d’action directe contre une décision défavorable.
Dans de nombreuses affaires, il retient ainsi, pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du droit au recours, l’existence des procédures de droit commun et, particulièrement, celles de référé, qui permettent au justiciable d’obtenir une première décision sur la conservation des intérêts en cause37.
– Dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, il a ainsi jugé qu’« il est loisible au législateur, afin d’éviter, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l’encombrement des juridictions et l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infraction, d’exclure la possibilité d’un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu’existent d’autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu’elles contiennent »38.
– Dans sa décision n° 2022-1021 QPC du 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel était saisi de dispositions qui avaient pour effet de ne pas permettre à un journaliste, lorsqu’il n’est pas partie à une procédure pénale, de soulever une requête en nullité contre un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources.
Le Conseil a tout d’abord observé qu’en réservant à certaines personnes la possibilité de former des requêtes en nullité, « le législateur a entendu préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ».
Puis, il a rappelé que, même lorsqu’il n’a pas la qualité de partie à la procédure à l’occasion de laquelle un acte d’investigation aurait été accompli en violation du secret des sources, le journaliste qui s’estimerait lésé par un tel acte dispose d’autres voies de recours. Il a ainsi constaté que « lorsqu’un acte d’investigation accompli en violation du secret des sources est constitutif d’une infraction, le journaliste qui s’estime lésé par celle-ci peut mettre en mouvement l’action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile et demander la réparation de son préjudice. Si, en application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée dans le cas où l’illégalité de l'acte ne serait pas soulevée par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté, et définitivement constatée par la juridiction qui en est saisie, le journaliste conserve la possibilité d’invoquer l’irrégularité de cet acte à l’appui d’une demande tendant à engager la responsabilité de l’État du fait de cette violation ».
Le Conseil a donc considéré qu’au regard des différentes voies de contestation ouvertes par la loi, d’une part, aux personnes directement intéressées par la procédure – qui ont toujours intérêt à soulever la nullité d’un acte susceptible de leur faire grief – et, d’autre part, à celles qui sont intéressées à un autre titre, les dispositions contestées ne méconnaissaient pas le droit à un recours juridictionnel effectif39.
– Dans sa décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 précitée, s’agissant des recours ouverts aux personnes faisant l’objet d’une mise en demeure de quitter leur logement, le Conseil a, comme il a été dit plus haut, jugé que « les dispositions contestées ne privent pas l’occupant de la possibilité d’introduire un référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ou d’exercer un recours contre la mise en demeure devant le juge administratif qui, sur le fondement des articles L. 521–1 et L. 521-2 du même code, peut suspendre l’exécution de la mise en demeure ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. D’autre part, le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif. En outre, en cas d’illégalité de la décision administrative d’évacuation forcée de l’occupant, ce dernier peut exercer un recours indemnitaire devant le juge administratif »40. Il a ainsi pu considérer que ces dispositions ne méconnaissaient notamment pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
– Enfin, dans sa décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 précitée, le Conseil a jugé que les dispositions excluant la possibilité pour les occupants de certains locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement de bénéficier de délais renouvelables, lorsqu’ils y sont entrés à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, « n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour ce[s] dernier[s] de se défendre devant le juge statuant sur la demande d’expulsion ou le juge de l’exécution. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du respect des droits de la défense ne peuvent qu’être écartés »41.
B. – L’application à l’espèce
Pour répondre à la critique des députés requérants, qui dénonçaient les conséquences que les dispositions contestées étaient susceptibles d’entraîner tant au regard de la situation des occupants d’un bien immobilier confisqué que de l’effectivité des recours dont ils disposent, le Conseil constitutionnel a fait le choix, comme dans la décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 précitée, de procéder au contrôle de ces dispositions sur le fondement des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789, dont découlent respectivement le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif (paragr. 4 et 5).
Après avoir décrit l’objet des dispositions contestées (paragr. 6 et 7), le Conseil a identifié l’objectif poursuivi par le législateur, puis les garanties entourant la mise en œuvre de ces dispositions, afin de s’assurer du caractère équilibré de la conciliation opérée entre les différentes exigences constitutionnelles en cause.
En premier lieu, il a constaté que, « par ces dispositions, le législateur a entendu renforcer l’efficacité de la peine de confiscation en facilitant l’expulsion des occupants du bien concerné » et considéré que, ce faisant, il avait poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public (paragr. 8).
En deuxième lieu, le Conseil a relevé, d’une part, qu’ « il résulte des termes "tout occupant de son chef", qui ne sont pas imprécis, que la décision définitive de confiscation vaut titre d’expulsion uniquement pour les personnes qui ne disposent pas d’un titre d’occupation et tiennent exclusivement de la personne condamnée leur droit d’occuper le bien confisqué ». Constatant que peuvent ainsi notamment être expulsés des membres de la famille de la personne condamnée, il a toutefois formulé une réserve d’interprétation en énonçant qu’« il appartiendra au juge qui prononce la peine de confiscation de prendre en compte, au regard des éléments dont il dispose, la situation personnelle et familiale de la personne condamnée » (paragr. 9). Cette réserve, qui traduit le contrôle vigilant que le Conseil opère sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, fait également écho à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation précédemment mentionnée, laquelle impose au juge qui prononce une peine de confiscation d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au respect de la vie privée et familiale du propriétaire du bien confisqué, et ce, « au regard de la situation personnelle de l’intéressé et de la gravité concrète des faits, lorsque cette garantie est invoquée »42.
D’autre part, le Conseil a observé que, « conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion des occupants du chef de la personne condamnée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux. Ces derniers peuvent en outre saisir le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L. 412-3 du même code et faire ainsi valoir leur situation personnelle et familiale afin d’obtenir des délais renouvelables, lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales » (paragr. 10). En effet, ainsi que l’avait souligné le Premier ministre dans ses observations écrites, les dispositions contestées n’affectent en rien l’application des règles de droit commun du code des procédures civiles d’exécution relatives aux conditions de mise en œuvre d’une mesure d’expulsion.
En dernier lieu, le Conseil a relevé que « les dispositions contestées prévoient que les personnes titulaires d’une convention d’occupation ou de louage d’ouvrage à titre onéreux portant sur le bien confisqué ne peuvent pas être considérées comme occupant du chef de la personne condamnée, sous réserve que cette convention ait été conclue de bonne foi ». Il a précisé que, en cas de contestation, il revient au juge de l’exécution de s’assurer que ces conditions, et en particulier celles tenant à l’existence d’une convention et à la bonne foi de celui qui en est titulaire, sont réunies (paragr. 11).
Le Conseil constitutionnel a, en revanche, constaté que ces dispositions prévoient en outre que la convention d’occupation ou de louage doit avoir été conclue avant la décision de saisie et régulièrement exécutée par les deux parties. Ce faisant, « elles peuvent conduire à l’expulsion de l’occupant de bonne foi au motif que la convention a été conclue après une saisie alors que celle-ci n’est pas systématique et qu’il n’en a pas nécessairement connaissance, ainsi que dans le cas où l’inexécution est imputable à la personne condamnée ». Ainsi, de telles conditions, qui paraissaient au demeurant entrer en contradiction avec l’intention du législateur de ne pas pénaliser le locataire de bonne foi, ne permettaient pas d’assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Le Conseil en a déduit qu’elles méconnaissaient l’article 2 de la Déclaration de 1789 (paragr. 12).
Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « si cette convention a été conclue avant la décision de saisie et a été régulièrement exécutée par les deux parties » figurant à la seconde phrase du d du 1° du paragraphe I de l’article 16 de la loi déférée (paragr. 13).
Il a jugé que le reste de cette seconde phrase et, sous la réserve précédemment énoncée, les mots « et de tout occupant de son chef » figurant à la première phrase du d du 1° du paragraphe I du même article ne méconnaissaient pas les exigences constitutionnelles découlant des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 (paragr. 14).
Par conséquent, après avoir relevé que ces dispositions ne méconnaissaient pas non plus le droit de mener une vie familiale normale, les droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, il les a déclarées, sous la même réserve, conformes à la Constitution (paragr. 15).
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1 Le onzième alinéa de l’article 131-21 du code pénal prévoit ainsi que : « La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers ».
2 Deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
3 Troisième alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
4 Cinquième alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
5 Sixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
6 Septième alinéa de l’article 131-21 du code pénal.
7 Toutefois, afin d’éviter que les personnes anticipant une peine de confiscation ne prennent les dispositions juridiques nécessaires pour que leurs biens soient formellement la propriété d’autres personnes servant de prête nom, alors qu’elles continueraient, en pratique, d’en jouir ou d’en retirer des bénéfices, le législateur a prévu que, dans certains cas, la peine de confiscation peut également s’appliquer aux biens dont l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire, mais dont il a la libre disposition. À cet égard, le treizième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, inséré à la suite de décisions de censure prononcées par le Conseil constitutionnel, prévoit que, en dehors du cas dans lequel la confiscation est obligatoire, « lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi ».
8 L’AGRASC, qui, selon l’article 706-159 du CPP, est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est seule compétente pour exécuter les confiscations portant sur des immeubles.
9 Au vu de ces contraintes, la confiscation en valeur est parfois privilégiée.
10 Proposition de loi n° 1162 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels présentée le 25 avril 2023 par M. Jean-Luc Warsmann, député.
11 Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin, « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner », rapport remis au Gouvernement le 26 novembre 2019.
12 Rapport n° 1911 de M. Jean-Luc Warsmann, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, déposé le 22 novembre 2023.
13 L’expulsion nécessite en principe l’engagement préalable d’une procédure judiciaire contre l’occupant. En effet, aux termes de l’article L. 411–1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès–verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
14 Rapport n° 1911 précité.
15 Amendement n° 23 déposé le 30 novembre 2023 par M. Jean-Luc Warsmann.
16 Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994.
17 Rapport n° 445 de Mme Muriel Jourda, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 20 mars 2024.
18 Rapport n° 445 précité.
19 Amendement n° COM-26 présenté le 18 mars 2024 par Mme Muriel Jourda.
20 Rapport n° 560 (Sénat) et n° 2536 (Assemblée nationale) de Mme Muriel Jourda, sénatrice et M. Jean-Luc Warsmann, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 30 avril 2024.
21 Décision n° 2010–13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient O. et autre (Gens du voyage), cons. 9.
22 Ibidem.
23 Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, cons. 54.
24 Ibid., cons. 53.
25 Ibid., cons. 55.
26 Décision n° 2019–805 QPC du 27 septembre 2019, Union de défense active des forains et autres (Obligation d’accueil des gens du voyage et interdiction du stationnement des résidences mobiles), paragr. 22 et 23.
27 Ibid., paragr. 24.
28 Décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023, Mme Nacéra Z. (Procédure administrative d’expulsion du domicile d’autrui).
29 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
30 Décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 précitée, paragr. 10 à 15.
31 Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, Loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, paragr. 56 à 65.
32 Ibid., paragr. 24 et 25.
33 Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cons. 83.
34 Voir, notamment, les décisions nos 2017-691 QPC du 16 février 2018, M. Farouk B. (Mesure administrative d’assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme), paragr. 18, 2018-709 QPC du 1er juin 2018, Section française de l’observatoire international des prisons et autres (Délai de recours et de jugement d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à un étranger), paragr. 7 à 9, et 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, M. Belkacem B. (Délai de recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière), paragr. 15.
35 Voir par exemple la décision n° 2019–787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. (Absence de sursis à exécution du licenciement d’un salarié protégé), paragr. 9.
36 Voir, par exemple, la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS (Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT), cons. 10, ou encore, la décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, M. Wathik M. (Vente des biens saisis par l'administration douanière), cons. 11 et 12.
37 Voir par exemple : décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 4 ; décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011, Mme Denise R. et autre (Licenciement des assistants maternels), cons. 5 ; décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015, M. Omar K. (Interdiction administrative de sortie du territoire), cons. 9.
38 Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. (Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention), cons. 5.
39 Décision n° 2022-1021 QPC du 28 octobre 2022, Mme Marie P. (Requête en nullité d’un acte d’investigation déposée par un journaliste n’ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté), paragr. 13 à 15.
40 Décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 précitée, paragr. 14.
41 Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 précitée, paragr. 21.
42 Voir, récemment, Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994, point 18.