Conformité
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 décembre 2024 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1328 du 4 décembre 2024) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par le syndicat Confédération générale du travail et par la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Dans sa décision n° 2024-1123 QPC du 6 février 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la référence « III » figurant au sein de ces dispositions.
I. – Les dispositions renvoyées
A. – Objet des dispositions renvoyées
1. – L’évolution de la procédure d’action de groupe
a. – L’introduction en France de l’action de groupe
* Forme particulière d’action collective1, l’action de groupe déroge à la règle selon laquelle « Nul ne plaide par procureur » en ouvrant la possibilité d’agir en justice à un représentant ayant vocation à assurer la défense des intérêts individuels des membres d’un même groupe de personnes.
En l’état du droit, elle consiste, pour certaines personnes morales que la loi autorise spécialement à agir à cette fin, à exercer une action en justice pour la défense des intérêts de « plusieurs personnes placées dans une situation similaire [qui] subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles »2.
Inspirée de mécanismes prévus dans divers systèmes étrangers, l’action de groupe est souvent présentée comme visant à améliorer l’effectivité des droits subjectifs des victimes de certains manquements face aux insuffisances constatées de l’exercice des recours individuels dans des secteurs particuliers – en raison notamment de leur coût, parfois trop élevé au regard du dommage – et à répondre à l’exigence de bonne administration de la justice – en permettant la résolution simplifiée de certains contentieux sériels.
* En France, l’action de groupe a d’abord été introduite en droit de la consommation et de la concurrence par la loi dite « Hamon » du 17 mars 20143, qui a reconnu aux associations agréées de défense des consommateurs représentatives au niveau national le droit d’agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d’un professionnel afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement de ce professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.
Cette action de groupe est ouverte lorsqu’un tel manquement est commis à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, dans le cadre de la location d’un bien immobilier4 ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles. Elle ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs5.
* L’action de groupe a ensuite été reconnue en droit de la santé par la loi du 26 janvier 20166, aux fins de permettre sur le même modèle une indemnisation des victimes de dommages causés par des produits de santé (en particulier des médicaments).
Selon les dispositions introduites à cet effet dans le code de la santé publique7, une association d’usagers du système de santé agréée peut agir en justice8 afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé, ou d’un prestataire utilisant ce produit, à ses obligations légales ou contractuelles.
L’action de groupe ainsi ouverte ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé9.
b. – L’extension par la loi du 18 novembre 2016 des domaines et litiges pour lesquels une action de groupe peut être exercée
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle10 a ouvert l’action de groupe à de nouveaux domaines.
Outre les deux actions de groupe existantes et déjà mentionnées ci-dessus – en matière de consommation et de produits de santé – cette loi a institué des actions de groupe :
– en matière de discrimination (chapitre III du titre V de la loi, articles 86 à 88) ;
– en matière environnementale (chapitre IV du même titre, article 89) ;
– et en matière de protection des données à caractère personnel (chapitre VI du même titre, article 91).
* En matière de discrimination, la loi du 18 novembre 2016 a créé deux sous–catégories d’actions de groupe, l’une à vocation générale et l’autre concernant certaines discriminations au travail, que la relation avec l’employeur relève du droit privé ou du droit public.
Ainsi, d’une part, l’article 86 de la loi du 18 novembre 2016 a réécrit l’article 10 de la loi du 27 mai 200811 pour ouvrir une action de groupe de portée générale en matière de discrimination aux associations intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap. Celles-ci peuvent agir devant le juge civil ou le juge administratif afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination12 directe ou indirecte, au sens de cette loi13 ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne.
Selon ce même article 10, cette action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
D’autre part, les articles 87 et 88 de la loi du 18 novembre 2016 instituent une action de groupe spécialement dédiée aux discriminations au travail. L’action est ouverte lorsque les discriminations alléguées sont imputables à un employeur relevant du code du travail (articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail) et lorsqu’elles sont imputables à un employeur relevant du droit public (articles L. 77–11-1 à L. 77–11-6 du code de justice administrative).
Suivant la même logique que l’action de groupe à vocation générale, cette seconde action de groupe, ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives, peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis14.
* L’article 89 de la loi du 18 novembre 2016 a par ailleurs institué une action de groupe en matière environnementale, régie par l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement.
Cette action est reconnue aux associations de protection de l’environnement agréées pour certaines atteintes portées à l’environnement15.
Elle « peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins »16.
* Enfin, une action de groupe en matière de protection des données personnelles, a été instituée par l’article 91 de la loi du 18 novembre 2016.
Régie par l’article 37 de la loi du 6 janvier 197817, elle s’applique à des situations ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD)18 ou de la loi du 6 janvier 1978 par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant.
En vertu du paragraphe III de ce même article 37, cette action de groupe peut être exercée en vue non seulement de faire cesser le manquement en cause, ainsi que le prévoyait la version initiale de ces dispositions, mais aussi, depuis leur modification en 201819, d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, ou pour ces deux fins.
* Soulignons, pour être complet, que postérieurement à la décision objet du présent commentaire, la loi du 30 avril 2025 précitée a abrogé l’essentiel de ces dispositions et défini un régime juridique unique pour l’action de groupe, applicable en toutes matières, tant devant le juge administratif que devant le juge judiciaire, mettant fin à la logique sectorielle qui prévalait jusqu’alors.
2. – Le cadre procédural applicable aux actions de groupe
Un cadre procédural commun à ces actions de groupe a été fixé par la loi du 18 novembre 2016 précitée, lequel s’applique sans préjudice des règles particulières propres à chaque action.
* Ce socle procédural commun aux actions de groupe, qui intéresse aussi bien les actions portées devant les juridictions civiles qu’administratives20, est composé de règles concernant l’objet de l’action de groupe, la qualité pour agir, les conditions d’introduction de l’instance ainsi que les règles de réparation des préjudices reconnus par le jugement sur la responsabilité.
La loi du 18 novembre 2016 prévoit ainsi, en principe, une obligation de mise en demeure préalable à l’introduction en justice de l’action de groupe21. L’objectif de cette mesure est de laisser à la personne mise en demeure le temps nécessaire pour prendre les mesures utiles pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis.
Ces dispositions communes déterminent également l’office du juge de l’action de groupe, qui diffère selon l’objet de cette action22 :
– lorsque l’action tend à la cessation du manquement en cause, le juge, s’il en constate l’existence, enjoint au défendeur de cesser ou faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes mesures utiles à cette fin. Le juge peut également prononcer une astreinte ;
– en revanche, lorsque l’action tend à la réparation de préjudices, le juge doit d’abord se prononcer sur le principe de la responsabilité de la personne mise en cause par l’association requérante23. Une fois le jugement sur la responsabilité devenu définitif, la procédure de réparation des préjudices peut être mise en œuvre sous la forme soit d’une procédure individuelle24, soit d’une procédure collective25.
* Pour autant, des différences procédurales demeurent entre les diverses actions de groupe sectorielles.
En ce sens, l’étude d’impact du projet à l’origine de la loi du 18 novembre 2016 soulignait que ce cadre commun n’excluait pas « une adaptation à chaque contentieux dans lequel l’action sera ouverte » et l’article 60 de cette même loi précise, à titre liminaire, que les dispositions générales sur l’action de groupe devant le juge judiciaire s’appliquent « sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions »26.
Les dispositions propres à chaque action de groupe sectorielle peuvent ainsi comporter des dérogations ou adaptations ponctuelles à ce cadre commun : elles tiennent par exemple à la définition de la qualité pour agir27, à la nature des préjudices réparables28, à l’existence ou non d’une procédure préalable obligatoire de mise en demeure29 et aux principes ou modalités procédurales de réparation des préjudices.
3. – Les règles d’application dans le temps des nouvelles dispositions relatives aux différentes actions de groupe sectorielles
Pour chacune des lois à l’origine des différentes actions de groupe sectorielles, des débats nourris ont eu lieu au Parlement concernant les conditions d’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.
a. – L’application immédiate des dispositions relatives aux actions de groupe en matière de produits de santé et en matière de données personnelles
* C’est la loi du 26 janvier 2016 qui avait antérieurement ouvert une action de groupe pour la réparation des dommages corporels causés par des produits de santé. Elle prévoyait l’application immédiate de la nouvelle procédure à des faits antérieurs à son entrée en vigueur (intervenant à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour son application, et au plus tard, le 1er juillet 2016)30.
Le projet de loi à l’origine de ces dispositions proposait des modalités particulières d’application dans le temps de cette action de groupe en prévoyant, d’une part, que ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires d’application et au plus tard le 1er juillet 2016 et, d’autre part, qu’elles ne seraient pas applicables aux manquements ayant cessé avant leur entrée en vigueur31.
L’étude d’impact du projet de loi soulignait en ce sens : « Le projet prend toutefois en compte les risques particuliers qui pourraient peser sur le marché de l’assurance des industriels et professionnels de santé, et en tir[e] les conséquences en ce qui concerne l’application du dispositif dans le temps ».
Si le renvoi à un décret de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions a été conservé lors des discussions au Parlement, leur application différée dans le temps, s’agissant des manquements concernés a, en revanche, été supprimée à l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, au motif qu’elle nuirait à l’efficacité du dispositif et que les règles de fond de la responsabilité en matière de produits de santé n’étaient pas modifiées.
Ces dispositions ont été adoptées contre l’avis du Gouvernement, la ministre au banc faisant valoir qu’« On ne peut évidemment pas ignorer les incidences qu’une telle action de groupe peut avoir sur les conditions dans lesquelles les responsables potentiels sont couverts par leurs assurances. Ce sont tous des acteurs du système de santé. Le marché de l’assurance est étroit et une hausse incontrôlée des primes pourrait avoir un effet pénalisant pour l’ensemble des usagers du système de santé. Il est donc souhaitable que l’action de groupe ne porte pas sur des manquements qui appartiendraient entièrement au passé, car l’équilibre des contrats portant sur des périodes d’assurances déjà échues pourrait s’en trouver affecté »32.
* L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, telle que créée par la loi du 18 novembre 2016, permettait quant à elle initialement à l’association ou au syndicat habilité à agir d’obtenir uniquement la cessation d’un manquement aux règles applicables. Aucune modalité particulière d’entrée en vigueur n’ayant alors été spécifiquement prévue par cette loi, cette action a ainsi été rendue applicable immédiatement à des faits, même commis antérieurement à son entrée en vigueur, dont la cessation était susceptible d’être demandée.
Ce n’est qu’ensuite, avec la loi du 20 juin 201833, qu’a été ajoutée la possibilité d’obtenir, par cette voie de droit, la réparation des préjudices matériels et moraux résultant de ce type de manquements.
Concernant l’application dans le temps de cette nouvelle possibilité, cette seconde loi a précisé que « la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018 »34, soit la date d’entrée en application du RGPD35
b. – L’application différée des dispositions relatives aux actions de groupe en matière de discrimination et en matière environnementale (les dispositions objet de la décision commentée)
* Le paragraphe II de l’article 92 de la loi du 18 novembre 2016 (les dispositions objet de la décision commentée) prévoit que « Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Il en résulte que les dispositions de la loi du 18 novembre 2016 relatives à l’action de groupe en matière de discrimination36 et celles relatives à l’action de groupe en matière environnementale37 sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi.
Concrètement, seuls les actes de discrimination ou les atteintes à l’environnement commis après le 20 novembre 201638 peuvent donner lieu à une action de groupe à ce titre.
* Les travaux préparatoires témoignent de ce que les conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux actions de groupe instituées par la loi du 18 novembre 2016 ont été particulièrement débattues lors de l’examen du texte au Parlement :
- Dans sa version initiale, le projet de loi proposait une application différée des dispositions relatives à l’action de groupe ouverte en matière de discrimination ;
- En première lecture, au Sénat, cette disposition a d’abord été supprimée par la commission des lois à l’initiative de son rapporteur, qui faisait valoir que l’application immédiate de ce type de dispositions aux préjudices déjà constitués ne se heurtait à aucun obstacle (le Conseil constitutionnel l’ayant déjà admis, à l’occasion des dispositions de la loi instituant l’action de groupe en matière de consommation). Il relevait par ailleurs que le législateur n’avait retenu un tel dispositif d’application différée ni pour l’action de groupe en matière de consommation, ni pour l’action de groupe en matière de préjudices liés aux produits de santé39.
Toutefois, en séance publique, le Sénat est revenu à la rédaction initiale, le rapporteur « pren[ant] acte de l’inquiétude suscitée par la suppression » des dispositions prévoyant une application différée.
Selon les auteurs d’un amendement de rétablissement des dispositions d’origine, identique à celui déposé par Gouvernement aux mêmes fins : « La rétroactivité proposée (…) est un facteur d’insécurité juridique pour les entreprises qui pourraient se voir sanctionnées pour des faits remontant à avant ce texte de loi alors même qu’elles n’auraient pas été en mesure à cette époque de mettre en place des dispositifs de lutte contre les discriminations actuellement visées. / De plus, la suppression de l’application différée de la loi peut avoir des conséquences financières très lourdes pour les acteurs économiques (entreprises, collectiv[ités] locales) s’agissant des actions de groupe discrimination, à vocation généraliste »40 ;
- Ces dispositions ont également été débattues lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. La commission des lois a adopté un amendement rétablissant l’application immédiate de l’action de groupe en matière de discrimination, pour les mêmes motifs que le Sénat. Ces dispositions ont été maintenues en séance publique en dépit de l’opposition du Gouvernement, qui souhaitait rétablir une application différée de l’action de groupe en matière de discrimination, mais aussi en matière d’environnement.
Le garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas, soulignait ainsi qu’une application limitée aux seuls faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi « permettrait aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif collectif d’indemnisation des préjudices, qui peut avoir des conséquences financières importantes pour leur trésorerie. / Certes, le Conseil constitutionnel a validé, dans ses décisions de 2014 et 2016, le fait que les dispositifs d’action de groupe prévus respectivement en matière de consommation et de santé soient applicables aux manquements antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Cependant, cela ne signifie pas que serait inconstitutionnel un dispositif réservant l’action de groupe aux manquements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, dès lors que le droit d’action individuelle contre les manquements antérieurs est toujours possible »41 ;
- Après l’échec de la commission mixte paritaire, c’est en nouvelle lecture que la rédaction de ces dispositions a finalement évolué vers une application différée.
À l’Assemblée nationale, un amendement42 du Gouvernement en ce sens a été adopté en séance publique, qui insistait sur la nécessité de prévoir une application différée des dispositions relatives à ces deux actions de groupe (discrimination, environnement) en raison de leur spécificité qui est d’avoir une vocation indemnitaire.
Selon l’exposé des motifs de cet amendement : « Dans ces deux cas, l’action de groupe a en effet une vocation indemnitaire, contrairement à ce qui est prévu en matière de données personnelles [.] [D]ans ce dernier domaine, l’action a pour seul objet la cessation du manquement, de sorte qu’elle ne s’appliquera par hypothèse qu’à des manquements nés ou se poursuivant après la promulgation de la loi »43.
S’agissant de la création d’une action de groupe en matière de discrimination, il précisait qu’elle « est une avancée considérable pour les personnes victimes de telles pratiques. Pour autant, l’outil qui leur est offert pour la défense de leurs droits doit être concilié, dans un premier temps, avec la sécurité juridique. Il convient donc de se tourner vers l’avenir, et par conséquent de réserver l’application de ce nouveau dispositif d’action de groupe aux faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Cet aménagement permettra aux employeurs de prendre en compte ce nouveau dispositif dans le cadre de différentes négociations à venir, notamment en matière d’égalité salariale et de diversité ».
S’agissant de l’action de groupe environnementale, il affirmait qu’« il convient de ne pas exposer les entreprises à des actions de groupe fondées sur des faits antérieurs à la loi, contre lesquels elles n’auraient pu s’assurer. Une disposition similaire avait été prévue à l’article 1er de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement »44.
Lors des débats sur l’amendement ainsi adopté, le garde des sceaux avait précisé : « [Le] Gouvernement propose que seules les actions de groupe en matière de discrimination et d’environnement fassent l’objet de ce que l’on appelle la "clause de grand-père". (…) Le Gouvernement ne méconnaît pas les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2014 et 2016, par lesquelles il a effectivement validé la possibilité de mener des actions de groupe pour des manquements antérieurs. Mais cela n’interdit pas de créer un mécanisme valable pour l’avenir. (…) Nous sommes soucieux de n’agir que dans deux domaines : s’agissant de la santé, la question est déjà traitée et, concernant le numérique, nous estimons qu’il n’y a pas de véritable préjudice financier à prévoir. »
* Plus récemment, une proposition de loi réformant le régime global de l’action de groupe a été débattue par le Parlement – sans aboutir à l’adoption d’un texte définitif – en prévoyant pour sa part une entrée en vigueur différée de ses dispositions45.
B. – Origine de la QPC et question posée
La fédération des travailleurs de la métallurgie de la CGT (FTM-CGT), considérant que les salariés titulaires d’un mandat de la CGT au sein de la société Safran aircraft engines faisaient l’objet d’une discrimination à raison de cette appartenance syndicale dans l’évolution de leur carrière et de leur rémunération, a saisi, en mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris d’une action de groupe afin de faire cesser ces pratiques selon elle discriminatoires et d’obtenir la réparation des préjudices subis par ces salariés. La CGT est intervenue volontairement à cette instance ouverte devant le juge judiciaire de première instance.
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la fédération et le syndicat à l’encontre de la société aux motifs « d’une part que quasiment aucun des faits ou manquements argués de générateurs de disparités assimilables à de la discrimination n’est postérieur à la date du 20 novembre 2016 d’application de la loi précitée du 18 novembre 2016 instaurant l’exercice de cette action de groupe spécifique, et d’autre part que les quelques éléments de ces situations individuelles qui sont postérieurs à la date précitée du 20 novembre 2016 sont très largement insuffisants pour objectiver dans le temps une quelconque tendance révélatrice de disparités pouvant le cas échéant être constitutives de discriminations »46.
La cour d’appel de Paris ayant confirmé ce jugement, la fédération et le syndicat ont formé un pourvoi en cassation à l’occasion duquel a été soulevée une QPC portant sur les dispositions du paragraphe II de l’article 92 de la loi du 18 novembre 2016.
Dans son arrêt précité du 4 décembre 2024, la Cour de cassation a jugé que « La question posée présente un caractère sérieux en ce que la différence de traitement relevée par la question prioritaire de constitutionnalité est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où il pourrait être considéré qu’elle n’est pas en rapport direct avec l’objet de la disposition en cause ». Elle a donc renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel.
II. – L’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées
Les syndicats requérants reprochaient à ces dispositions d’exclure l’application immédiate de la procédure d’action de groupe en matière de discrimination, à la différence de ce qui est prévu pour les actions de groupe en matière de consommation, de santé et de protection des données personnelles. Selon, eux, ces dispositions instituaient, ce faisant, une différence de traitement injustifiée entre les justiciables selon la nature de l’action de groupe exercée, et sans rapport avec l’objet de la loi. Ils considéraient également que, de ce fait, les justiciables ne disposaient pas, dans le cadre d’une action de groupe en matière de discrimination, de garanties égales à celles prévues pour les autres actions de groupe. Pour tous ces motifs, les syndicats requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice.
Au regard de ces griefs, qui visaient à dénoncer une différence de traitement au détriment de la seule action de groupe en matière de discrimination, le Conseil constitutionnel a décidé de restreindre le champ de la QPC à la référence au chapitre III du titre V de la loi du 18 novembre 2016 figurant au paragraphe II de son article 92 (paragr. 3).
A. – La jurisprudence constitutionnelle
1. – La jurisprudence relative aux modalités d’entrée en vigueur d’une action de groupe
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à deux reprises sur des dispositions instaurant une action de groupe. Alors qu’était spécifiquement critiquée l’application immédiate de ces nouvelles dispositions – y compris à des faits antérieurs à la loi dont elles étaient issues – le Conseil a écarté à chaque fois ces griefs :
– Dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, il était saisi des dispositions de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation permettant à certaines associations de mettre en cause la responsabilité civile de certains professionnels en vue de la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs.
Les parlementaires requérants soutenaient qu’en permettant l’application immédiate de la nouvelle procédure à des faits antérieurs à la promulgation de la loi, les dispositions contestées revêtaient un caractère rétroactif, contraire à la Constitution.
Pour écarter le grief, le Conseil a jugé « que les dispositions contestées sont relatives à la procédure par laquelle la responsabilité d’un professionnel à l’égard de consommateurs peut être judiciairement constatée ; qu’elles ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité ; que, par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif »47 ;
– Dans sa décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, il était saisi de griefs similaires dirigés cette fois contre les modalités d’application dans le temps de l’action de groupe créée pour la réparation des dommages causés par les produits de santé. Les sénateurs requérants soutenaient qu’elles méconnaissaient le principe de « sécurité juridique » et le droit au maintien des situations légalement acquises, dès lors que l’action de groupe ainsi instituée pourrait être exercée y compris lorsque le fait générateur à l’origine du préjudice dont la réparation est demandée s’est produit avant l’entrée en vigueur de la loi déférée.
Il les a écartés, pour des motifs similaires à ceux de sa précédente décision, en jugeant « que les dispositions contestées sont relatives à la procédure par laquelle la responsabilité d’un professionnel à l’égard des usagers du système de santé peut être judiciairement constatée ; qu’elles ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité ; que, par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif ; qu’ainsi, elles ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 »48.
2. – La jurisprudence relative aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice
De manière constante, le Conseil constitutionnel juge que le principe d’égalité devant la loi, qui résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »49.
Lorsqu’il constate que les dispositions contestées opèrent une différence de traitement, le Conseil vérifie non seulement si celle-ci est justifiée par une différence de situation ou un motif d’intérêt général, mais aussi si elle est en rapport avec l’objet de la loi.
Le Conseil est régulièrement saisi de griefs formulés sur le fondement de cette exigence consistant à critiquer des différences de traitement résultant du rapprochement de règles issues de deux ou plusieurs régimes juridiques distincts.
* Dans ce cadre, il a pu, par exemple, écarter un grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité lorsqu’étaient critiquées des différences entre des régimes juridiques applicables à certains contrats, la critique des requérants consistant à assimiler à tort ces régimes ou ces contrats pour faire valoir une absence de différence de situation.
– Dans sa décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, le Conseil était saisi des règles déterminant les recours ouverts aux candidats évincés de la conclusion d’un contrat de droit privé de la commande publique. En faisant valoir que seul le juge administratif avait consacré l’existence d’un recours particulier en contestation de la validité du contrat aux candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique, la société requérante remettait en cause la différence de traitement qui en résultait, selon elle, entre les différents candidats évincés des contrats de la commande publique selon qu’il s’agissait de contrats privés ou de contrats administratifs. Seuls les seconds pouvaient faire l’objet d’un recours en contestation de la validité.
S’il a constaté qu’il n’existait pas devant le juge judiciaire de recours identique à celui consacré de manière prétorienne par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que « les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à des finalités et des régimes différents. Ainsi, les candidats évincés d’un contrat privé de la commande publique sont dans une situation différente des candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique. Dès lors, la différence de traitement dénoncée, qui est en rapport avec l’objet de la loi, ne méconnaît pas en tout état de cause le principe d’égalité devant la loi »50.
– Dans sa décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, le Conseil était saisi de dispositions déterminant l’indemnité d’éviction due au locataire en cas de non renouvellement d’un bail commercial. La société requérante reprochait notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d’égalité devant la loi au motif que seuls les baux commerciaux donnent lieu au paiement d’une telle indemnité, alors que les autres types de baux, en particulier les baux professionnels, ne donnent pas lieu à un tel paiement.
Le Conseil a écarté le grief en jugeant que « les parties à un bail commercial sont dans une situation différente des parties à un contrat de location d’un local dans lequel n’est pas exploité un fonds de commerce. Dès lors, la différence de traitement qui résulte de ce que le législateur n’impose que pour un bail commercial le paiement d’une indemnité en cas de refus de renouvellement du bail, qui est en rapport avec l’objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi »51.
– Suivant la même logique, dans sa décision n° 2021-957 QPC du 17 décembre 2021, le Conseil était saisi de dispositions déterminant le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance. Il était reproché à ces dispositions de n’accorder qu’un délai de deux ans à l’assuré non professionnel pour intenter une action contre son assureur tandis que les autres consommateurs bénéficient du délai de droit commun de cinq ans pour intenter une action contre un professionnel. Les requérants considéraient que l’assuré non professionnel et les autres consommateurs étaient placés dans une situation identique en raison de leur position de faiblesse face à leurs cocontractants.
Le Conseil a écarté le grief après avoir jugé que « le contrat d’assurance se caractérise en particulier par la garantie d’un risque en contrepartie du versement d’une prime ou d’une cotisation. Il se distingue à cet égard des autres contrats, en particulier des contrats soumis au code de la consommation. Ainsi, le législateur a pu prévoir, pour les actions dérivant des contrats d’assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq ans applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats »52. Dès lors, il a jugé que la différence de traitement critiquée était fondée sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi.
Ce faisant, le Conseil a écarté l’argumentation des requérants tendant à soutenir qu’en raison de la commune faiblesse de l’assuré et du consommateur, il n’existerait aucune différence de situation entre un contrat d’assurance et un contrat soumis au code de la consommation de nature à justifier l’application de règles différentes.
– Plus récemment, dans sa décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023, le Conseil était saisi de dispositions du code civil qui excluent du champ de la révision pour imprévision les opérations portant sur les titres et contrats financiers, au nombre desquels figurent les titres de capital émis par les sociétés par actions.
Pour apprécier cette double différence de traitement, le Conseil s’est attaché à relever les raisons pour lesquelles le législateur a décidé d’exclure les opérations résultant d’opérations sur les titres et contrats financiers du régime de la révision pour imprévision. Il a alors constaté qu’il « ressort des travaux parlementaires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la sécurité juridique d’opérations qui, eu égard à la nature des instruments financiers, intègrent nécessairement un risque d’évolutions imprévisibles de leur valorisation ».
Au regard de cet objet, le Conseil a ensuite analysé la première différence de traitement critiquée, jugeant que « la cession des titres de capital émis par les sociétés par actions, qui se caractérisent par leur négociabilité, se distingue de la cession des parts sociales des sociétés de personnes, qui ne peuvent être représentées par des titres négociables ».
Le commentaire de la décision relève à cet égard que cette différence constitue un critère traditionnel de distinction entre les parts sociales et les actions, qui contribue par là même à différencier les sociétés de personnes, caractérisées par l’intuitu personae, des sociétés de capitaux, caractérisées par l’intuitu pecuniae. Elle est non seulement acquise pour la doctrine, mais aussi bien établie par la loi.
S’agissant de la seconde différence de traitement critiquée, le Conseil a constaté que la cession des titres de capital « ne se confond pas non plus avec les contrats aléatoires, pour lesquels les parties font dépendre leurs effets d’un événement incertain », conformément au second alinéa de l’article 1108 du code civil53. Ce faisant, le Conseil a refusé de donner suite à l’argumentation de la société requérante consistant à déduire du simple fait que la cession d’actions comporterait une part d’incertitude, en intégrant le risque dans la valorisation du titre financier, que l’ensemble des contrats aléatoires devrait donc être soumis aux mêmes règles du point de vue de la révision pour imprévision.
* Dans un registre plus proche de la présente affaire, le Conseil constitutionnel a également eu l’occasion d’apprécier le caractère justifié de différences de traitement nées de l’octroi de certains avantages ou protections dont le champ d’application avait été progressivement étendu par le législateur.
– Dans sa décision n° 2023–1084 QPC du 21 mars 2024, le Conseil s’est prononcé sur des dispositions instituant un complément de traitement indiciaire afin de revaloriser les carrières des personnels non médicaux de certains établissements relevant des secteurs sanitaire, social et médico-social (ESSMS).
Il a constaté que ce complément de traitement indiciaire est versé « à tous les agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui exercent leurs fonctions au sein d’un établissement rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qu’il est également versé à ceux qui exercent certaines fonctions paramédicales, sociales ou éducatives au sein d’un établissement social ou médico-social autonome ». Il en a déduit que ces dispositions instauraient bien une différence de traitement « entre les agents des établissements et services sociaux et médico–sociaux selon qu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement rattaché à un autre établissement ou [dans un établissement] autonome et, dans ce dernier cas, selon les fonctions qu’ils exercent ».
Après avoir identifié l’objet de ces dispositions, il a considéré qu’au regard de celui-ci, les ESSMS rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) se distinguent, en raison des modalités particulières de leur gestion, des ESSMS autonomes. Il a en outre jugé que les agents de ces établissements autonomes exerçant des fonctions paramédicales, sociales et éducatives ne sont pas placés dans la même situation que ceux exerçant d’autres fonctions, notamment administratives, techniques ou ouvrières, et en a déduit que le législateur avait pu réserver le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux seuls agents publics visés par les dispositions contestées, sans l’étendre à l’ensemble des agents des ESSMS54.
Le commentaire de cette décision souligne que « ce faisant, le Conseil constitutionnel s’est inscrit dans la continuité de sa jurisprudence précitée qui reconnaît la possibilité pour le législateur de traiter différemment des personnes placées dans des situations qui, quand bien même elles pourraient présenter des traits communs, demeurent distinctes. Le Conseil se refusant à substituer son appréciation à celle du législateur dans le choix même des critères devant guider, à ses yeux, le bénéfice du complément de traitement indiciaire aux agents des établissements sociaux et médico-sociaux hors EHPAD, il a ainsi admis que ces agents puissent être soumis à des règles différentes au regard de l’objet des lois ayant conduit à élargir le périmètre de ce complément dans une certaine mesure seulement. Cela ne fait bien sûr pas obstacle à la possibilité pour le législateur de reconsidérer à nouveau le champ du complément de traitement indiciaire ».
– De même, dans sa décision n° 2024–1106 QPC du 11 octobre 2024, le Conseil était saisi de dispositions qui prévoient que la commune est tenue d’accorder sa protection aux élus municipaux exerçant des fonctions exécutives, uniquement lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions.
Il a tout d’abord constaté qu’elles instauraient une différence de traitement avec les agents publics qui bénéficient d’une protection fonctionnelle lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales, mais également lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale.
Après avoir rappelé l’objet de la loi à l’origine des dispositions contestées, il a estimé que « Si, depuis la loi du 20 avril 2016 mentionnée ci–dessus, les agents publics bénéficient en outre d’une telle protection lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale, ils ne se trouvent pas dans la même situation que les élus chargés d’administrer la commune, au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions ». Dès lors, même si le législateur s’était initialement inspiré du régime de protection fonctionnelle des agents publics pour instituer celui applicable aux élus locaux, le Conseil en a conclu qu’il n’était pas tenu de les soumettre aux mêmes règles de protection fonctionnelle, compte tenu de la différence de situation existante entre eux.
Il a donc jugé que la différence de traitement résultant des dispositions contestées était justifiée par une différence de situation et en rapport avec l’objet de la loi55.
* En matière d’égalité devant la justice, les exigences du Conseil constitutionnel sont renforcées. Ce dernier se fonde en effet à la fois sur les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, pour juger que, « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales »56.
Le principe d’égalité devant la justice implique donc non seulement la prohibition de distinctions injustifiées, à l’instar du principe d’égalité devant la loi, mais également l’obligation d’assurer, en cas de distinctions justifiées, des garanties égales aux justiciables.
Au regard de ce principe, la jurisprudence du Conseil a notamment pour objet de veiller au respect du droit des justiciables placés dans une situation identique à être jugés devant les mêmes formations de jugement, ou selon des garanties de procédure égales, et à ne pas voir celles-ci varier en fonction de critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels57.
À ce titre, le Conseil vérifie non seulement qu’une différence de traitement, qu’elle soit d’ordre juridictionnel58 ou procédural59, est justifiée par une différence de situation60 mais qu’elle ne prive pas, en outre, le justiciable d’une garantie reconnue à d’autres.
Ainsi, même lorsque la différence de traitement instituée par la loi ne procède pas d’une distinction injustifiée, le Conseil apprécie si le législateur a bien assuré aux justiciables des garanties égales ou, à tout le moins, équivalentes.
– Le Conseil a notamment adopté ce raisonnement dans sa décision n° 2024–1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024, à propos des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoyaient que, sauf dans certains cas déterminés, les personnes de nationalité étrangère (hors UE) résidant habituellement en France ne peuvent être admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle que si, en outre, elles y résident régulièrement.
Après avoir constaté que « Ces dispositions instaurent ainsi une différence de traitement entre les étrangers selon qu’ils se trouvent ou non en situation régulière en France », il a relevé, suivant une jurisprudence constante, que « Si le législateur peut prendre des dispositions spécifiques à l’égard des étrangers, en tenant compte notamment de la régularité de leur séjour, c’est à la condition de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République et, en particulier, pour se conformer au principe d’égalité devant la justice, d’assurer des garanties égales à tous les justiciables »61.
Puis, il a constaté que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 permettait, dans certains cas limitativement énumérés, aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il a ainsi relevé qu’« Il résulte des trois derniers alinéas de [cet] article 3 que les étrangers ne résidant pas régulièrement en France peuvent bénéficier, par dérogation, de l’aide juridictionnelle lorsqu’ils sont mineurs, qu’ils sont mis en cause ou parties civiles dans une procédure pénale, ou font l’objet de certaines mesures prévues par l’article 515-9 du code civil ou par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, à titre exceptionnel, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès »62.
Toutefois, le Conseil a estimé que ces dérogations n’étaient pas suffisantes pour assurer aux étrangers en situation irrégulière des garanties égales à celles dont bénéficient les autres justiciables pour défendre devant un juge les droits qui leur sont reconnus par la loi. Il a jugé en ce sens que, « en privant dans tous les autres cas les étrangers ne résidant pas régulièrement en France du bénéfice de l’aide juridictionnelle pour faire valoir en justice les droits que la loi leur reconnaît, les dispositions contestées n’assurent pas à ces derniers des garanties égales à celles dont disposent les autres justiciables »63.
Le commentaire de cette décision souligne ainsi que « Sans dénier au législateur la possibilité de prévoir des dispositions spécifiques aux étrangers pour le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le Conseil a ainsi considéré qu’il ne pouvait, en revanche, prévoir pour ces derniers une protection variable en fonction notamment du type de contentieux, eu égard à la nécessité dans laquelle tout justiciable étranger peut se trouver de faire valoir ses droits en justice. Il en va ainsi notamment en droit du travail, comme l’illustraient les affaires à l’origine des QPC ayant donné lieu à la décision commentée, le salarié étranger employé irrégulièrement étant assimilé à un salarié régulièrement engagé pour le bénéfice de certains droits. Or, dans ce cas, quand bien même lui seraient reconnus les mêmes droits qu’à tout autre salarié, ce salarié étranger ne dispose pas des mêmes garanties pour agir en justice ».
– Plus récemment, dans sa décision n° 2024-1113 QPC du 22 novembre 2024, le Conseil était notamment saisi des dispositions du code de procédure pénale qui réservent à certains crimes et délits la possibilité pour une association de lutte contre les discriminations d’exercer les droits reconnus à la partie civile. Une des critiques découlait de ce que, en réservant ainsi la faculté des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes d’exercer les droits reconnus à la partie civile à certains crimes et délits, dont ne font pas partie la séquestration, le vol et l’extorsion, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement selon la nature des infractions.
Sur le double fondement des principes d’égalité devant loi et devant la justice, suivant le raisonnement précité, le Conseil a vérifié que cette différence de traitement était fondée et qu’elle ne privait pas, en outre, le justiciable d’une garantie reconnue à d’autres. Il a jugé en ce sens qu’« il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus, à l’origine des dispositions contestées, que le législateur a entendu permettre à ces associations d’agir aux côtés des victimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations, commises à raison du sexe ou des mœurs, eu égard à la nécessité de renforcer l’effectivité de la répression de tels faits. / D’une part, au regard de la nature distincte des infractions de séquestration, vol ou extorsion, la différence de traitement instaurée par ces dispositions est justifiée par une différence de situation. / D’autre part, les victimes de ces infractions disposent, comme les victimes des infractions entrant dans le champ des dispositions contestées, de la possibilité d’obtenir, devant le juge compétent, réparation du dommage que leur ont personnellement causé les faits ».
Il en a déduit que la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi64.
* Lorsqu’il examine la conformité à la Constitution de dispositions instituant des régimes juridiques nouveaux qui sont critiquées à l’aune du principe d’égalité en raison du contexte et des conditions de leur entrée en vigueur, le Conseil peut être amené à prendre en compte le caractère pérenne ou, à l’inverse uniquement transitoire ou temporaire des différences de traitement ainsi créées.
D’une manière générale, le Conseil juge avec constance que « la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité »65.
Toutefois, la possibilité pour le législateur de fonder une différence de traitement en fonction d’un événement situé dans le temps n’est pas sans limite, en particulier lorsque la différence a vocation à perdurer.
Il doit en effet veiller soit à ce que ce maintien d’une différence de traitement soit transitoire – la différence de traitement est alors justifiée par la volonté d’organiser une transition douce, évitant des ruptures trop marquées –, soit à ce que la différence de traitement qui est maintenue trouve une justification pérenne dans le cadre du nouveau régime juridique.
Le législateur peut ainsi, sans méconnaître les principes d’égalité devant la loi ou devant les charges publiques, prévoir des dispositifs ayant pour effet de traiter plus favorablement certaines collectivités dans la mesure où il s’agit d’organiser un régime transitoire66. Inversement, le Conseil a censuré à plusieurs reprises des dispositifs qui instauraient de manière pérenne une inégalité qui ne trouvait qu’une justification transitoire67. Dès lors, ce n’est qu’exceptionnellement que le Conseil constitutionnel, confronté à des dispositifs prévoyant de manière pérenne une différence de traitement, a pu en admettre la conformité au principe d’égalité, lorsque la différence de situation qui justifie la différence de traitement en cause perdure également.
Si les cas où sont directement critiquées des différences de traitement provenant de variations dans les modalités d’application dans le temps d’une même loi sont rares, le Conseil a pu, par le passé, écarter un tel grief dans la décision n° 98–401 DC du 10 juin 1998 par laquelle il était saisi de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (ayant notamment instauré les « 35 heures »).
Parmi les nombreuses différences de traitement invoquées par les parlementaires requérants, était notamment critiquée celle à laquelle étaient soumises les « petites entreprises », en raison d’une application différente dans le temps des nouvelles dispositions, selon un critère tenant à la taille des entreprises. Les dispositions critiquées prévoyaient, en effet, que la durée légale du travail effectif des salariés serait, en principe, fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002, mais dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif était de plus de vingt salariés.
Pour écarter le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, le Conseil a relevé que le nouveau dispositif en matière de temps de travail « s’applique, à compter du 1er janvier 2002, à toutes les entreprises qu’il mentionne, quel que soit leur effectif ; que la différence de traitement selon le nombre de salariés des entreprises a dès lors un caractère temporaire ; qu’en outre, en reportant au 1er janvier 2002, pour les entreprises employant vingt salariés au plus, l’entrée en vigueur de la disposition critiquée, le législateur a entendu laisser aux petites entreprises un délai d’adaptation supplémentaire, compte tenu des difficultés propres à la gestion du personnel dans de telles entreprises ; que la différence de traitement qu’il a ainsi instituée, fondée sur un critère objectif et rationnel, est inspirée par une raison d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de ladite disposition ».
B. – L’application à l’espèce
* Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel a tout d’abord énoncé les normes de référence de son contrôle. Ainsi, après la citation des termes des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dont découlent les principes d’égalité devant la loi et devant la justice, il a rappelé, suivant sa formule de principe, que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales (paragr. 4).
Le Conseil a ensuite décrit le cadre juridique dans lequel s’inscrivaient les dispositions contestées. À cet égard, il a rappelé que le titre V de la loi du 18 novembre 2016 a notamment fixé un cadre procédural commun à certaines des actions de groupe qui peuvent être exercées devant le juge judiciaire et le juge administratif (paragr. 5).
Dans ce cadre, les dispositions issues du chapitre III de ce titre V instituent une action de groupe en matière de discrimination directe ou indirecte – qui se subdivise en une action de groupe à vocation générale et une action de groupe en matière de discrimination au travail. Dans tous les cas, l’action de groupe en matière de discrimination permet d’obtenir la cessation de tels agissements et la réparation des préjudices qu’ils ont causés (même paragr.).
Le Conseil a ensuite rappelé l’objet des dispositions contestées, relevant qu’elles « prévoient que les dispositions de ce chapitre III sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 » (paragr. 6).
Précisant la portée des dispositions contestées à l’aune des griefs invoqués, le Conseil constitutionnel a souligné que « l’action de groupe en matière de discrimination fait l’objet, comme celle en matière environnementale, de règles d’entrée en vigueur différentes de celles applicables aux autres actions de groupe, qui sont d’application immédiate » (paragr. 7). En effet, ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, en l’absence de dispositions y dérogeant de la part du législateur, la création de ces dernières par le législateur est régie par le principe d’application immédiate des lois de procédure.
La différence de traitement critiquée par les syndicats requérants, liée aux conditions d’application dans le temps des règles relatives aux actions de groupe, était ainsi établie et procédait bien des dispositions contestées de l’article 92 de la loi du 18 novembre 2016, dès lors que ces dispositions ont précisément pour objet d’opérer une distinction, quant à leur application dans le temps, entre l’action de groupe ouverte en matière de discrimination et d’autres actions soumises, comme elle, au socle commun prévu par le titre V de cette loi.
Il appartenait donc au Conseil d’examiner sa conformité aux principes d’égalité devant la loi et la justice.
* Le Conseil s’est attaché, en premier lieu, à examiner la différence dans les conditions d’entrée en vigueur qui existe entre, d’une part, celles prévues par les dispositions contestées pour l’action de groupe en matière de discrimination et, d’autre part, celles prévues pour les actions de groupe en matière de consommation et en matière de santé.
Le Conseil a d’abord constaté que cette critique revenait à mettre en présence les conditions d’entrée en vigueur de dispositifs résultant de lois distinctes de celle à l’origine des dispositions contestées. En effet, comme il l’a relevé « l’application immédiate des dispositions ayant institué les actions de groupe en matière de consommation et de santé résulte, respectivement, de la loi du 17 mars 2014 et de la loi du 26 janvier 2016 mentionnées ci-dessus, et non de la loi du 18 novembre 2016 » (paragr. 8).
Ainsi, tant l’action de groupe en matière de consommation que celle en matière de santé procédaient de lois distinctes ayant conduit le législateur à retenir une application immédiate pour des motifs par nature contingents, s’agissant de considérations relevant du droit transitoire, qui ne pouvaient en conséquence être mis en avant pour dénoncer ici une incohérence dans les choix ayant présidé à l’adoption des dispositions contestées pour l’application dans le temps de l’action de groupe en matière de discrimination.
Suivre un autre raisonnement risquerait d’interdire au législateur de remettre en cause les choix qu’il a pu opérer à un moment donné et, en définitive, de le priver de la marge d’appréciation que le Conseil veille à lui laisser lorsqu’il opère son contrôle sur le fondement du principe d’égalité.
Écartant ainsi les critiques portant sur cette première différence de traitement, le Conseil a jugé qu’« il ne saurait être reproché au législateur d’avoir instauré une différence de traitement injustifiée en ne prévoyant pas les mêmes conditions d’entrée en vigueur pour ces actions de groupe prévues par des lois successives ayant un objet différent » (paragr. 8).
* En second lieu, le Conseil constitutionnel a examiné la différence qui existe entre les conditions d’entrée en vigueur prévues par les dispositions contestées pour l’action de groupe en matière de discrimination et celles prévues en matière de protection des données à caractère personnel, telle qu’elle résultait des dispositions initiales de la loi du 18 novembre 2016.
En effet, comme dit plus haut, s’agissant de l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, créée par la loi du 18 novembre 2016, et en l’absence de précision expresse sur ce point dans la loi, ces dispositions étaient d’application immédiate, contrairement aux dispositions contestées.
S’appuyant d’abord sur les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, le Conseil constitutionnel s’est attaché à identifier l’objectif poursuivi par le législateur en instituant ces conditions particulières d’entrée en vigueur. Il a considéré en ce sens que, « en excluant l’application immédiate de l’action de groupe en matière de discrimination à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi, le législateur a entendu permettre aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre d’une nouvelle voie de droit ouverte aux victimes pour obtenir la réparation de leurs préjudices » (paragr. 9).
Appliquant ensuite sa grille d’analyse en matière d’égalité, le Conseil a considéré que la différence de traitement résultant des dispositions contestées repose sur une différence de situation en rapport avec cet objectif.
En ce sens, il a relevé que l’« action de groupe en matière de discrimination et celle en matière de protection des données à caractère personnel instituées par cette loi se distinguent, au regard de la nature des faits sur lesquels elles portent, des règles particulières de procédure applicables à chacune d’entre elles et de leur objet » (paragr. 10).
Le Conseil a insisté sur la différence de situation tenant à l’objet respectif de ces deux actions de groupe en soulignant qu’« il résulte des dispositions applicables à l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, dans leur rédaction issue de la même loi, que cette action tend exclusivement à la cessation des manquements, alors que l’action de groupe en matière de discrimination peut également tendre à la réparation des préjudices subis » (même paragr.).
Au regard de ces éléments, le Conseil en a déduit que la différence de traitement entre ces deux actions de groupe sectorielles instituées par la loi du 18 novembre 2016 est à la fois fondée sur une différence de situation et en rapport avec l’objet de la loi.
* Enfin, il restait au Conseil, sur le terrain particulier de l’égalité devant la justice, à s’assurer des garanties prévues par le législateur, les requérants soutenant que l’application différée dans le temps de l’action de groupe en matière de discrimination conduirait à ne pas prévoir des garanties égales entre les justiciables victimes de discrimination et les justiciables victimes des autres manquements pouvant être sanctionnés par les autres actions de groupe sectorielles.
Sur ce point, le Conseil a rappelé que les personnes concernées peuvent agir selon les voies de droit commun applicables devant le juge judiciaire et le juge administratif, relevant que « les victimes de faits constitutifs d’une discrimination peuvent, quelle que soit la date de leur commission, agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices subis » (paragr. 12).
Ainsi, même pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de loi du 18 novembre 2016, exclus de l’action de groupe par les dispositions contestées, les personnes victimes de discrimination conservent la possibilité de saisir individuellement la juridiction compétente. Et dans cette hypothèse, les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de la discrimination obéissent aux mêmes règles de fond que celles applicables dans le cadre de l’action de groupe.
Ce faisant, le Conseil n’a pas suivi la voie que l’invitaient à suivre les requérants, en considérant de leur côté qu’il fallait tenir compte, dans une approche comparatiste relevant plutôt de la sociologie juridique, des difficultés pratiques pour les justiciables à faire fructifier, dans une matière donnée, un recours individuel plutôt qu’une action de groupe.
Là encore, le Conseil a reconnu au législateur la marge d’appréciation qu’il lui laisse traditionnellement68, ce dernier n’étant pas constitutionnellement obligé d’ouvrir des voies particulières d’action en justice dans certaines matières au seul motif qu’elles existent déjà dans d’autres matières.
Il a ainsi considéré que l’existence des voies de droit commun permet, en soi, d’assurer aux différents justiciables des garanties égales pour la protection de leurs intérêts (paragr. 13).
Dès lors, le Conseil a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice (paragr. 14).
Les dispositions contestées ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil les a déclarées conformes à la Constitution (paragr. 15).
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1 En principe, le droit d’agir en justice suppose le caractère personnel et direct de l’intérêt défendu. L’article 31 du code de procédure civile dispose ainsi que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Sur les enjeux autour, notamment, de la définition de l’action de groupe, voir Baptiste Allard et Jérémy Jourdan-Marques, « Action de groupe », in Répertoire de droit civil Dalloz, février 2021, § 1 à 3.
2 Articles 62 de la loi du 18 novembre 2016 et L. 77-10-3 du code de justice administrative (CJA).
3 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le régime juridique de cette action collective figure aux articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation depuis la recodification opérée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
4 L’extension du champ d’application de cette action de groupe à un manquement commis à l’occasion de la location d’un bien immobilier résulte de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui a modifié en ce sens cet article L. 623-1 du code de la consommation.
5 Les articles L. 623-4 et suivants du code de la consommation (dont les dispositions ont été reprises à l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes) prévoyaient ainsi que l’action de groupe s’articule en trois phases :
- en premier lieu, le juge civil saisi se prononce d’abord sur la responsabilité du professionnel, le groupe de consommateurs à l’égard desquels celle-ci est engagée, les préjudices susceptibles d’être réparés et leur mode d’évaluation, ainsi que la publicité qui doit être donnée à l’action de groupe ;
- puis, dans un deuxième temps, les consommateurs choisissent ou non d’adhérer au groupe, cette adhésion valant mandat donné à l’association aux fins de trouver avec le professionnel responsable du dommage une indemnisation amiable pour chacun d’eux, dans les limites fixées par le jugement ;
- enfin, le juge statue sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre du jugement et clôt l’instance.
6 Article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
7 Voir les articles L. 1143-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).
8 En fonction de la personne responsable du manquement en cause, selon qu’elle est une personne privée ou une personne publique, l’action est introduite devant le juge civil ou le juge administratif.
9 Article L. 1143-2 du code de la santé publique.
10 Le titre V de cette loi est consacré à l’action de groupe.
11 Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
12 Les nombreux motifs de discrimination prohibés se déduisent de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, qui définit la discrimination directe comme la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
13 L’article 2 de la même loi énumère les situations juridiques dans lesquelles est en principe interdite, sauf exception, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er (en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, de conditions de travail et de promotion professionnelle, de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services, en raison de la grossesse ou de la maternité).
14 En vertu de l’article L. 1134-8 du code du travail et de l’article L. 77-11-3 du code de justice administrative.
15 Le champ d’application de cette action de groupe est défini par référence aux domaines dans lesquels les associations agrées peuvent se constituer partie civile en application de l’article L. 142-2 du code de l’environnement (faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application).
16 Article L. 142-3-1 du code de l’environnement.
17 Article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018. Initialement, les dispositions relatives à l’action de groupe figuraient à l’article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978. Elles ont, peu après la décision objet du présent commentaire, été abrogées par la loi du 30 avril 2025 précitée, dont l’article 16 a vocation à régir désormais cette action de groupe.
18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
19 Par les dispositions du 3° de l’article 25 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
20 Celles ouvertes devant le juge judiciaire sont régies directement par ses articles 60 à 84 (chapitre Ier du titre V de la loi), et des dispositions similaires sont prévues – en miroir – pour les actions de groupe engagées devant le juge administratif, qui figurent aux articles L. 77-10-1 et suivants du code de justice administrative (dispositions issues de l’article 85 de la loi, formant le chapitre II de son titre V).
21 En vertu de l’article 64 de la loi du 18 novembre 2016, avant l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir doit mettre en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai, en principe, de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. Le non-respect de ce délai est une cause d’irrecevabilité qui peut être soulevée d’office par le juge. La même procédure est prévue pour les actions de groupe introduites devant le juge administratif par l’article L. 77-10-5 du CJA.
22 Articles 65 et suivants de la loi du 18 novembre 2016 pour l’action engagée devant le juge judiciaire et articles L. 77-10-6 et suivants du CJA pour l’action engagée devant le juge administratif.
23 Dans ce cadre, il doit définir le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur peut être engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et doit déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés. Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir de ce jugement de responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.
24 La procédure individuelle de réparation des préjudices permet aux victimes d’adhérer au groupe défini en demandant réparation au défendeur ou à la personne qui a introduit l’action de groupe, cette dernière recevant mandat aux fins d’indemnisation. Le défendeur déclaré responsable devra indemniser chaque victime remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci. En cas de contestation, le juge tranchera.
25 Dans le cadre de la procédure collective, la personne ayant engagé l’action de groupe va être habilitée à négocier elle-même avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe dans le cadre d’indemnisation qui aura été préalablement déterminé par le jugement sur la responsabilité. Un accord va être négocié et devra être homologué par le juge, qui devra refuser l’homologation s’il considère que les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés.
26 La même règle figure à l’article L. 77-10-1 du CJA. De façon plus radicale, l’action de groupe ouverte en droit de la consommation demeure soumise à un régime autonome, de sorte que les dispositions communes prévues par la loi du 18 novembre 2016 ne lui sont pas applicables (ainsi que le confirme le paragraphe I de son article 92).
27 L’action de groupe spécialement prévue en matière de discrimination au travail est ainsi réservée aux organisations syndicales représentatives (articles L. 1134-7 du code du travail et L. 77-11-2 du CJA).
28 Par exemple, en matière de produits de santé, l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé (article L. 1143-2, alinéa 3 du CSP).
29 À ce titre, l’article L. 1143-2 du code de la santé publique précise que l’engagement de l’action de groupe ouverte en matière de préjudices liés aux produits de santé n’est pas soumis à la procédure de mise en demeure préalable de la personne responsable prévue par l’article 64 de la loi du 18 novembre 2016 et l’article L. 77-10-5 du CJA. En matière de discrimination au travail, une information spécifique des partenaires sociaux est obligatoire afin de permettre l’engagement du dialogue social (article L. 77-11-2 du CJA).
30 Paragraphe II de l’article 184 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
31 Paragraphe III de l’article 45 du projet de loi relatif à la santé n° 2302, déposé le 15 octobre 2014 à l’Assemblée nationale.
32 Voir les discussions relatives à l’amendement n° AS755 de Mme Hélène Geoffroy, déposé le 13 mars 2015. La ministre ajoutait « Par ailleurs, les manquements ayant cessé avant l’entrée en vigueur de la loi en discussion auront déjà pu faire l’objet d’actions individuelles ou collectives et les dommages liés à ces manquements, mais constatés après son entrée en vigueur pourront faire l’objet de telles actions. Les victimes ne sont ainsi pas privées d’action. / Des discussions ont eu lieu avec les acteurs de ce système pour élaborer l’article sur les actions de groupe, et un équilibre a été trouvé. Seuls les préjudices appartenant totalement au passé sont écartés de la réparation proposée. C’est une restriction dont je ne nie pas la portée, mais qui permettra à des personnes qui ont commencé à utiliser des produits avant l’entrée en vigueur de la loi, mais qui continuent à subir des dommages, d’engager des actions collectives ».
33 Article 25 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
34 Article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978. Cette disposition a ensuite été déplacée à l’article 37 de cette même loi par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.
35 L’extension de cette action de groupe à la réparation des préjudices causés a été proposée lors des travaux parlementaires. Le Sénat envisageait au départ une application différée au 25 mai 2020 de l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure et aux seuls faits générateurs de dommage postérieur à cette date. L’Assemblée nationale estimait inopportune cette application différée et proposait une application immédiate, tout en conservant une application aux seuls faits postérieurs à l’entrée en vigueur du RGPD. Lors de la lecture définitive, l’Assemblée nationale a maintenu cette modalité d’application dans le temps.
36 Résultant du chapitre III du titre V de cette loi et insérées au sein de la loi du 27 mai 2008, du code du travail et du code de justice administrative.
37 Résultant du chapitre IV et insérées au sein du code de l’environnement.
38 Soit le lendemain de sa publication au Journal officiel.
39 Rapport n° 121 de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 28 octobre 2015, et amendement n° COM-79 présenté par M. Yves Détraigne le 26 octobre 2015, adopté en commission des lois du Sénat.
40 Amendement n° 80 rect bis présenté par Mme Pascale Gruny et autres, le 3 novembre 2015.
41 Assemblée nationale, compte-rendu des débats, 2e séance du 19 mai 2016 (voir aussi l’amendement n° 374 présenté par le Gouvernement).
42 Amendement n° 192 présenté par le Gouvernement.
43 Dans sa rédaction initiale, telle qu’issue de la loi du 18 novembre 2016 – et antérieurement à sa modification par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 – l’article 43 ter de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoyait en effet qu’en matière de données personnelles, l’action de groupe devait tendre exclusivement à la cessation d’un manquement.
44 Exposé sommaire de l’amendement n°192 présenté par le Gouvernement le 7 juillet 2016.
45 Proposition de loi n° 639 relative au régime juridique des actions de groupe, déposée à l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022. Cette proposition de loi entendait simplifier l’accès à la procédure d’action de groupe, assurer une meilleure indemnisation des victimes et réduire les délais de jugement, et proposait d’instituer un socle commun unique applicable quel que soit le défendeur et le juge compétent (civil ou administratif) et de supprimer tous les régimes spécifiques prévus pour chaque action de groupe sectorielle. S’agissant des modalités d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions, son article 5 prévoyait de manière générale qu’elles seraient applicables « aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à son entrée en vigueur ».
46 Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2020, RG n° 18/04058.
47 Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, cons. 26.
48 Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, cons. 98.
49 Voir, par exemple, récemment, décision n° 2024-1107 QPC du 11 octobre 2024, M. François D. (Protection fonctionnelle du président du conseil régional ou du conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation en cas de poursuites pénales), paragr. 5.
50 Décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais (Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la commande publique), paragr. 26.
51 Décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, Société Compagnie du grand hôtel de Malte (Détermination de l’indemnité d’éviction due au locataire en cas de non renouvellement d’un bail commercial), paragr. 15.
52 Décision n° 2021-957 QPC du 17 décembre 2021, Époux T. (Prescription biennale des actions nées d’un contrat d’assurance), paragr. 14 et 15.
53 Décision n° 2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 (Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du champ de la révision pour imprévision), paragr. 6 à 9.
54 Décision n° 2023–1084 QPC du 21 mars 2024, Fédération hospitalière de France (Versement d’un complément indiciaire à certains agents publics), paragr. 6 à 13.
55 Décision n° 2024–1106 QPC du 11 octobre 2024, Commune d’Istres (Protection fonctionnelle du maire ou de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation en cas de poursuites pénales), paragr. 11 à 15, et décision n° 2024–1107 QPC du 11 octobre 2024, M. François D. (Protection fonctionnelle du président du conseil régional ou du conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation en cas de poursuites pénales), paragr. 7 à 12.
56 Voir, récemment, décision n° 2024-1113 QPC du 22 novembre 2024, Association Stop Homophobie (Exercice des droits reconnus à la partie civile par une association de lutte contre certaines discriminations), paragr. 13.
57 La jurisprudence du Conseil constitutionnel a également pour objet de veiller à l’égalité entre les parties à une même procédure. Cette dimension du principe constitutionnel d’égalité devant la justice implique de comparer la situation des différentes parties à une même procédure et, notamment, en procédure pénale, celle de la personne mise en cause (mis en examen ou prévenu), de la partie civile et du ministère public (voir, par exemple, sur la communication des pièces aux parties : décisions n° 2011–160 QPC du 9 septembre 2011, M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire définitif aux parties], cons. 3, et n° 2012–284 QPC du 23 novembre 2012, Mme Maryse L. [Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale], cons. 3).
58 À travers, notamment, l’existence de dispositions attribuant un contentieux spécifique à une juridiction spécialisée. Voir, par exemple, la décision n° 2018–756 QPC du 17 janvier 2019, M. Jean-Pierre F. (Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les infractions commises par des militaires de la gendarmerie dans le service du maintien de l’ordre).
59 Voir, par exemple, la décision n° 2019–803 QPC du 27 septembre 2019, Mme Fabienne V. (Mise en mouvement de l’action publique en cas d’infraction commise par un militaire lors d’une opération extérieure).
60 Voir, par exemple, la décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020, M. Pierre V. (Limitation géographique de l’intervention du défenseur syndical).
61 Décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024, M. Diabe S. et autres (Exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l’aide juridictionnelle), paragr. 11 et 12.
62 Ibid., paragr. 13.
63 Ibid., paragr. 14.
64 Décision n° 2024-1113 QPC du 22 novembre 2024 précitée, paragr. 14 à 17 et 20.
65 Décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II), cons. 23 ; décision n° 2020-883 QPC du 12 février 2021, Mme Marguerite P. et autres (Mesures transitoires accompagnant les nouvelles dispositions relatives à l’instauration des périmètres de protection des captages d’eau potable), paragr. 7.
66 Décision n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 2013, Commune de Tourville-la-Rivière (Taxe locale sur la publicité extérieure), cons. 7 ; décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018, Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (Garantie d’octroi d’une dotation d’intercommunalité à hauteur de 95 % de la dotation de l’année précédente), paragr. 12 et 13.
67 Décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013, Communauté de communes Monts d’Or Azergues (Répartition de la DCRTP et du FNGIR des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lors de la modification du périmètre des établissements), cons. 10.
68 Il a ainsi suivi, s’agissant du contrôle des « garanties égales », la voie tracée avec sa récente décision n° 2024–1113 QPC du 22 novembre 2024 où, saisi de dispositions réservant la faculté des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes d’exercer les droits reconnus à la partie civile à certains crimes et délits, il a notamment jugé que les principes d’égalité devant la loi et la justice n’étaient pas méconnus dans la mesure où toute victime d’extorsion, de séquestration ou de vol commis en raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre disposait de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi par la voie de l’action civile.