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Commentaire de la décision 2022-1024 QPC

21/01/2023

Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1241 du 14 septembre 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

 

Dans sa décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l'article 710 du CPP, dans cette rédaction.

 

Dans cette affaire, Mme Véronique Malbec a estimé devoir s'abstenir de siéger.

 

I. – Les dispositions contestées

 

A. – Historique et objet des dispositions contestées

 

1. – Le principe de l'aménagement avant mise à exécution des courtes peines d'emprisonnement ferme

 

Si l'emprisonnement demeure la peine de référence en matière correctionnelle1, le législateur a toutefois institué, depuis plusieurs années, différents mécanismes visant à éviter le recours à l'incarcération, en particulier pour les courtes peines d'emprisonnement.

 

Outre la diversification des peines correctionnelles (avec notamment la création de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la peine de travail d'intérêt général, ou encore de la peine de jours-amende aux côtés de l'amende), des règles sont venues progressivement encadrer les pouvoirs du juge tant pour le prononcé que pour l'application des peines d'emprisonnement.

 

* Au stade du prononcé de la peine, l'article 132-19 du code pénal, tel que modifié en dernier lieu par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit ainsi que la juridiction de jugement ne peut pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois (premier alinéa) et que « Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » (deuxième alinéa).

 

Depuis la loi n° 2014-896 du 15 août 20142, l'article 132-19 prévoit, en sus du caractère subsidiaire de l'emprisonnement ferme – dont le prononcé est le cas échéant soumis à une exigence de motivation renforcée3 –, que la juridiction de jugement doit procéder, avant leur mise à exécution, à un aménagement des peines dont la durée n'excède pas un an d'emprisonnement4 (troisième alinéa).

 

* L'article 132-25 du code pénal, auquel renvoie l'article 132-19, précise les modes de personnalisation de ces « courtes » peines d'emprisonnement ferme ainsi que la teneur de l'obligation d'aménagement faite à la juridiction de jugement selon le quantum de la peine prononcée.

 

– Lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement5, elle doit être exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ».

 

– Lorsque la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, elle doit être aménagée en tout ou partie sous l'une de ces formes, « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » (et sauf impossibilité matérielle6).

 

* L'article 464-2 du CPP, créé par la loi du 23 mars 2019 précitée, précise les modalités de fixation de cet aménagement ab initio de la courte peine d'emprisonnement ferme7 et les cas dans lesquels il peut y être dérogé.

 

Cette réforme a posé en principe que l'aménagement doit en premier lieu être décidé par le tribunal correctionnel à l'issue de l'audience de jugement et, à défaut seulement, par le juge de l'application des peines (JAP). Il s'agit ainsi de replacer le débat sur l'opportunité d'un aménagement de peine au moment du jugement là où, sous l'empire du droit antérieur, c'est au JAP que revenait à titre principal le pouvoir de procéder à l'aménagement ab initio de la peine.

 

L'article 464-2 du CPP prévoit en ce sens que, « Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel » doit :

                                        

– soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, à charge pour le JAP de fixer ensuite les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement décidée (par exemple les horaires de détention à domicile ou de la semi-liberté) ;

 

– soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin que puisse être prononcée l'une des mesure d'aménagement précitées conformément à l'article 723-15 du CPP (cf. infra).

 

Dans ces deux cas, en application de l'article 474 du CPP, la juridiction correctionnelle remet à la personne condamnée présente à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de trente jours, devant le JAP.

 

Corrélativement, si la juridiction n'est pas privée de la possibilité d'ordonner l'incarcération de la personne condamnée à une courte peine ferme, l'article 464-2 du CPP fait désormais de cette faculté l'exception au principe de l'aménagement puisque ce n'est que dans le cas où le tribunal estime que la peine ne peut pas être aménagée qu'il peut décerner contre l'intéressé soit un mandat de dépôt à effet différé8, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, soit un mandat de dépôt ou d'arrêt si la personne est jugée en comparution immédiate ou pour des faits commis en récidive9.

 

* Il résulte de ce qui précède que, lorsque le tribunal correctionnel n'est pas en possession des éléments propres à lui permettre de déterminer lui-même la mesure d'aménagement de la peine la plus adaptée et qu'il n'entend pas pour autant refuser un tel aménagement10, il peut, après l'avoir ordonné « explicitement, dans son principe »11, laisser au JAP le soin de déterminer la nature et les modalités de cet aménagement12.

 

Dans ce cas, l'article 723-15 du CPP, auquel renvoie le 2° du paragraphe I de l'article 464-2 du même code, « prend le relais au stade post-sentenciel »13 de l'obligation d'aménagement ab initio de la courte peine d'emprisonnement faite au tribunal correctionnel, en transposant celle-ci au JAP dans le cadre de la procédure dite « simplifiée » d'aménagement qu'il prévoit.

 

Ces dispositions, qui répondent à la volonté du législateur d'organiser le plus rapidement possible l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement14, s'appliquent aux « condamnés libres » au sens de cet article, c'est-à-dire principalement aux personnes non incarcérées à l'encontre desquelles la juridiction de jugement n'a pas prononcé de mandat d'arrêt ou de dépôt – immédiat ou à effet différé15.

 

Suivant la distinction précitée opérée par la loi entre les « très » courtes peines d'emprisonnement et les courtes peines, l'article 723-15 prévoit que :

 

– lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois16, la personne condamnée doit bénéficier d'une mesure d'aménagement (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l'extérieur), sauf si sa personnalité ou sa situation rendent ces mesures impossibles. Il est précisé que cet aménagement s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'obtenir une libération conditionnelle, une conversion, un fractionnement ou une suspension de la peine ;

 

– lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est supérieure à ce seuil sans excéder un an d'emprisonnement, la personne condamnée bénéficie « dans la mesure du possible et si [sa] personnalité et [sa] situation le permettent », d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-117.

 

Dans les deux cas, le dernier alinéa de l'article 723-15 du CPP prévoit que, sauf si elle a déjà été avisée de sa convocation à l'issue de l'audience de jugement, la personne condamnée est convoquée devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, respectivement dans les trente jours et quarante-cinq jours à compter de l'information de ces autorités par le ministère public18.

 

À l'instar de la juridiction de jugement, le JAP saisi en application de ces dispositions est ainsi tenu de procéder par principe à l'aménagement ab initio de la courte peine d'emprisonnement. Ce n'est qu'en cas de refus de la personne condamnée ou d'impossibilité, constatée par une décision motivée, d'aménager cette peine en raison de la personnalité ou de la situation de l'intéressé que le JAP peut fixer une date d'incarcération19.

 

2. – La faculté pour le ministère public de mettre à exécution une peine d'emprisonnement ferme en vertu de l'article 723-16 du CPP

 

* Par dérogation à la procédure d'aménagement de peine ab initio prévue à l'article 723-15 du CPP, l'article 723-16 du même code prévoit que le ministère public peut, en cas d'urgence et pour certains motifs, mettre à exécution la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire.

 

Cette disposition a été introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, concomitamment à la création de la procédure simplifiée d'aménagement des peines. Il s'agissait, au moment de procéder au rehaussement législatif de cette procédure auparavant régie par voie réglementaire20, de laisser au procureur de la République, « dans certaines situations bien définies, la possibilité d'exécuter en urgence la décision de justice dès lors que l'ordre public l'exige »21.

 

L'incarcération en urgence de la personne condamnée à une courte peine d'emprisonnement peut être motivée par trois cas :

– un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau ;

– l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ;

– ou encore un risque avéré de fuite du condamné22.

 

Le ministère public est tenu d'informer immédiatement le JAP de la mise à exécution de la peine lorsque celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.

 

* Les travaux préparatoires de la loi du 9 mars 2004 précitée font état de discussions sur le bien-fondé du pouvoir ainsi conféré au procureur de la République.

 

Face aux réserves exprimées lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale par M. André Vallini quant à la possibilité de « donner au procureur de la République des pouvoirs qui relèvent en fait du juge du siège », M. Jean-Luc Warsmann avait insisté sur le fait que le JAP devrait être immédiatement informé par le procureur, qu'il devrait statuer sur l'aménagement de la peine dans les quinze jours à compter de l'incarcération ou de la demande formulée par la personne condamnée à la suite de son incarcération, et qu'il pourrait ainsi réapprécier la situation de cette dernière23.

 

Initialement introduite en première lecture du texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, la faculté pour la personne incarcérée de saisir spécialement le JAP en cas de mise à exécution de sa peine en urgence et le délai alors imparti à ce dernier pour statuer n'ont pas été repris par le Sénat lors de la navette parlementaire. L'article 723-16 a ensuite été adopté définitivement sans changement.

 

3. – Le recours ouvert contre la décision de mise à exécution de la peine d'emprisonnement sur le fondement de l'article 710 du CPP (les dispositions objet de la décision commentée)

 

* En l'absence de recours direct contre la décision du procureur de la République prise sur le fondement de l'article 723-16 du CPP, des justiciables ont saisi les juridictions de jugement de demandes fondées sur l'article 710 du même code, en faisant valoir que cette décision devait être regardée comme un incident contentieux relatif à l'exécution.

 

Pour rappel, l'article 710 du CPP dispose, en son premier alinéa, que « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ».

 

Cette voie de droit a été conçue pour permettre à une personne condamnée définitivement de saisir la juridiction ayant prononcé la peine d'une demande d'interprétation de cette sentence (du fait par exemple d'une ambigüité) ou de rectification d'une erreur purement matérielle24. Dans les deux cas, il s'agit de garantir une exécution effective des décisions pénales devenues définitives25.

 

La Cour de cassation juge que les juridictions du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière, sous réserve de ne pas porter atteinte à la chose jugée par la décision devenue définitive26.

 

Elle a cependant admis que la personne condamnée puisse, sur le fondement de l'article 710 du CPP, faire constater devant la juridiction de jugement – et non devant le JAP – la prescription des peines d'emprisonnement dont elle sollicite la suspension27. Elle a également jugé que constituait un incident contentieux au sens de ce texte la contestation des diligences accomplies par le ministère public pour rechercher une personne en fuite condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ferme, afin de mettre à exécution cette peine d'emprisonnement28.

 

* C'est sur ce même fondement que, dans un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a ouvert à la personne condamnée la possibilité de contester la décision de mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement prise en urgence par le ministère public.

 

Saisie d'un pourvoi formé par le ministère public dans une affaire impliquant un prévenu, condamné à six mois d'emprisonnement ferme pour recel et dans l'attente d'un aménagement de sa peine par le JAP, qui avait été incarcéré à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de viols sur mineur de quinze ans ayant ensuite donné lieu à un classement sans suite, la chambre criminelle a jugé que « tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale »29.

 

* En application de cet arrêt, la personne qui entend contester la mise à exécution de sa peine d'emprisonnement ordonnée par le ministère public en vertu de l'article 723-16 du CPP peut saisir la juridiction qui a prononcé cette peine sur le fondement de l'article 710 du même code. 

 

Si le premier alinéa de cet article prévoit que cette demande doit être présentée devant cette juridiction – statuant à juge unique30 –, son troisième alinéa aménage une règle de compétence territoriale particulière dans le cas où la personne est détenue. Dans cette hypothèse, sa requête en incident contentieux peut également être présentée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle elle est détenue31.

 

Sauf à ce que les parties renoncent à la tenue d'une audience, la juridiction saisie statue en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, le cas échéant, la partie elle-même (article 711 du CPP)32.

 

L'exécution de la décision en litige – ici celle du parquet – peut être suspendue si la juridiction saisie l'ordonne33.

 

B. – Origine de la QPC et question posée

 

M. Chams S. avait été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire, en répression de faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

 

Par la suite, il avait été déféré pour d'autres faits de cette nature devant le procureur de la République préalablement à son jugement en comparution immédiate. Lors de ce défèrement, le ministère public avait ordonné, en vertu de l'article 723-16 du CPP, la mise à exécution de la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme déjà prononcée à son encontre.

 

M. S. avait contesté cette décision à l'occasion de l'audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel en déposant une requête en incident contentieux fondée sur l'article 710 du CPP. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal correctionnel avait jugé cette requête recevable, mais l'avait rejetée sur le fond. Le ministère public avait fait appel de cette décision uniquement en ce qu'elle avait jugé la requête recevable. Par un arrêt du 24 janvier 2022, la cour d'appel avait infirmé la décision du tribunal et jugé que cette requête n'était pas recevable.

 

M. S. avait formé un pourvoi en cassation à l'occasion duquel il avait soulevé une QPC dirigée contre les articles 710 et 723-16 du CPP.

 

Dans son arrêt du 14 septembre 2022 mentionné ci-dessus, la Cour de cassation avait jugé que la QPC posée présentait un caractère sérieux dès lors que « les dispositions contestées n'imposent aucun délai à la juridiction pour statuer sur un incident de cette nature. Il en résulte que la peine peut être entièrement exécutée à la date à laquelle la contestation est jugée. Cette situation est susceptible de porter une atteinte excessive au droit au recours juridictionnel effectif, qui résulte de l'article 16 de la [Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789] ». Elle l'avait donc renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées

 

A. – Les questions préalables

 

1. – Les griefs et la délimitation du champ de la QPC

 

* Le requérant reprochait aux dispositions renvoyées qui, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, permettent à la personne condamnée à une courte peine d'emprisonnement de contester la décision du ministère public de mettre à exécution cette peine, de n'imposer aucun délai à la juridiction saisie pour statuer sur sa contestation, de telle sorte qu'elle est susceptible de se prononcer après que la peine a été entièrement exécutée. Selon lui, il en résultait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Il soutenait également que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant la justice en ce que, dans le cas où la décision de mise à exécution de la peine est motivée par la survenance de faits nouveaux, elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui contestent cette décision, selon que la juridiction saisie de cette contestation est ou non la même que celle devant laquelle les faits nouveaux sont poursuivis.

 

* Dans la mesure où la critique du requérant se concentrait sur les conditions d'exercice du recours ouvert à la personne condamnée au titre de la procédure des incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines, et non sur la faculté de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement reconnue au ministère public par l'article 723-16 du CPP, le Conseil constitutionnel a jugé que la QPC portait uniquement sur les mots « Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence » figurant au premier alinéa de l'article 710 du CPP (paragr. 5)34.

 

2. – Les demandes d'intervention

 

Dans cette affaire, le Conseil avait été saisi de cinq demandes d'intervention présentées au soutien de la QPC renvoyée : quatre d'entre elles avaient été déposées par des associations35 et la cinquième par un particulier. Elles ont toutes été admises dès lors que les intéressés justifiaient en l'espèce d'un intérêt spécial à intervenir, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du Conseil sur la procédure suivie pour les QPC.

 

Si les parties intervenantes reprenaient les griefs développés par le requérant, certaines d'entre elles développaient également plusieurs griefs qui ne se rapportaient pas directement à la question du recours ouvert sur le fondement de l'article 710 du CPP, en ce qu'ils mettaient en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article 723-16. Compte tenu de la restriction du champ de la QPC qu'il avait opérée, le Conseil n'avait donc pas à répondre aux griefs de ces intervenants qui n'entraient pas dans ce champ. Dans la décision commentée, le Conseil a ainsi rappelé36 que « Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes mots » (paragr. 6).

 

B. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit à un recours juridictionnel effectif

 

* Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte qu'« il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction »37.

 

Dans le cadre du contrôle qu'il opère sur ce fondement, le Conseil constitutionnel ne tient pas compte de la qualification juridique conférée à l'acte pour déterminer s'il est susceptible d'être contesté devant un juge. Ainsi, tout acte, qu'il soit juridictionnel ou non juridictionnel, pris par une autorité publique, administrative ou judiciaire, peut être contrôlé au regard des exigences du droit à un recours effectif.

 

Lorsqu'il se prononce sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil sanctionne des dispositions qui ne prévoient pas de recours contre des décisions emportant des conséquences certaines sur leur destinataire.

 

* Le Conseil constitutionnel a déjà censuré, sur ce fondement, l'absence de possibilité de contester des actes émanant d'un magistrat.

 

Il a par exemple jugé, dans sa décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, que méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif l'absence de voie de recours permettant de contester la décision par laquelle le juge d'instruction refuse de délivrer un permis de visite aux proches d'un détenu prévenu ou d'autoriser celui-ci à téléphoner : « Au regard des conséquences qu'entraînent ces refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat, excepté lorsque cette décision est relative au refus d'accorder, durant l'instruction, un permis de visite au profit d'un membre de la famille du prévenu, conduit à ce que la procédure contestée méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 »38.

 

De la même façon, dans sa décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions permettant de faire exécuter dans un autre État membre de l'Union européenne une peine prononcée par une juridiction française, au motif qu'elles ne prévoyaient de recours ni contre la décision du représentant du ministère public d'engager, de sa propre initiative, cette procédure, ni contre celle de refuser de l'engager alors que la personne condamnée le sollicite, ni enfin contre celle d'y mettre fin après qu'elle a été lancée. Il a ainsi jugé que, au regard des conséquences que sont susceptibles d'entraîner pour la personne condamnée de telles décisions, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de ces décisions méconnaissait les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 178939.

 

Si le Conseil admet ainsi de confronter à l'exigence du droit à un recours juridictionnel effectif les conditions dans lesquelles peuvent être contestées des décisions prises par un magistrat, il ne fait toutefois pas du double degré de juridiction une exigence constitutionnelle40.

 

* Le Conseil constitutionnel s'assure par ailleurs que, lorsqu'une voie de recours contre une décision juridictionnelle est formellement ouverte à la personne intéressée, elle ne s'avère pas, en réalité, illusoire compte tenu de l'absence de délai imparti à la juridiction compétente pour statuer en première instance.

 

– Dans sa décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, le Conseil était saisi des dispositions de l'article 99 du CPP relatives à la procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice dans le cadre d'une enquête de police judiciaire ou par acte du juge d'instruction. Les dispositions contestées précisaient que, saisi d'une telle demande de restitution, le juge d'instruction doit statuer par une ordonnance motivée, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif au motif qu'elles n'impartissaient au juge d'instruction aucun délai pour statuer sur une requête en restitution d'un bien saisi.

 

Après avoir constaté qu'aucune disposition n'imposait au juge d'instruction de statuer dans un délai déterminé sur ce type de demande, le Conseil a jugé que « s'agissant d'une demande de restitution d'un bien placé sous main de justice, l'impossibilité d'exercer une voie de recours devant la chambre de l'instruction ou toute autre juridiction en l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété »41. Il a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

 

Ainsi, si un recours était bien prévu contre la décision du juge d'instruction refusant la restitution, il pouvait toutefois être empêché puisque le juge d'instruction n'était, en réalité, pas tenu de prendre une décision.

 

Le commentaire de cette décision relève que, au regard de l'atteinte combinée qu'elle était susceptible de porter aux droits garantis par les articles 16 et 2 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel a mis en œuvre un « contrôle exigeant » de cette procédure de restitution.

 

– Le Conseil constitutionnel a appliqué le même raisonnement dans sa décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, s'agissant des dispositions relatives aux demandes de permis de visite durant la détention provisoire. Il était notamment reproché à ces dispositions de ne prescrire aucun délai au juge d'instruction pour statuer sur les demandes de permis de visite présentées par un membre de la famille de la personne placée en détention provisoire.

 

Le Conseil a jugé que les articles contestés « imposent au juge d'instruction une décision écrite et spécialement motivée pour refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue, lorsque le placement en détention provisoire excède un mois. Ils prévoient que cette décision peut être déférée par le demandeur au président de la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans un délai de cinq jours. / Toutefois ces dispositions n'imposent pas au juge d'instruction saisi de telles demandes de statuer dans un délai déterminé sur celles-ci. S'agissant d'une demande portant sur la possibilité pour une personne placée en détention provisoire de recevoir des visites, l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer n'ouvre aucune voie de recours en l'absence de réponse du juge ». Le Conseil en a déduit que « Cette absence de délai déterminé conduit donc à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale »42.

 

Ces deux affaires avaient en commun, d'une part, que le justiciable était privé de ses biens ou de la délivrance d'un permis de visite sans qu'un juge se soit prononcé et, d'autre part, que le justiciable pouvait n'obtenir aucune décision sur ce point.

 

– Par contraste, le Conseil constitutionnel a statué dans la décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016 sur les dispositions de l'article 706-153 du CPP prévoyant les conditions dans lesquelles une ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels prise par un juge d'instruction ou un juge des libertés et de la détention (JLD) pouvait être contestée devant la chambre de l'instruction. Les requérants critiquaient également l'absence de délai imposé à la chambre d'instruction pour en déduire une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété.

 

Le Conseil constitutionnel a considéré que « le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété »43.

 

Dans le commentaire de cette décision, il était indiqué que « le cas d'espèce se distinguait de celui des décisions du 16 octobre 2015 et du 24 mai 2016 dans lesquelles le Conseil avait jugé que l'absence de délai déterminé conduisait à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. […] dans la procédure pénale en cause, la saisie intervient à la suite d'une décision rendue par un magistrat, décision pouvant, à son tour, faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Le Conseil constitutionnel a donc considéré que l'intéressé n'est pas privé de son droit à un recours effectif ».

 

– Dans sa décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, le Conseil a suivi le même raisonnement pour rejeter le grief dirigé contre les dispositions de l'article 99 du CPP ne fixant aucun délai pour statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution d'un bien saisi44. Dans le même esprit, il a également souligné, dans la décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, l'importance pour le juge saisi d'une demande d'autorisation de sortie sous escorte formée par une personne condamnée de tenir compte de l'éventuelle urgence de la demande pour rendre une décision avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 802-1 du CPP et à l'issue duquel l'intéressé peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines le refus implicite qui lui a été opposé45.

 

Le Conseil constitutionnel juge par ailleurs que la censure, sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif, n'est encourue que s'il n'existe aucune autre voie de droit susceptible de suppléer l'absence d'action directe contre la décision défavorable. Il tient dès lors compte de l'existence d'autres voies de droit permettant de contester utilement et dans des délais appropriés une telle décision.

 

En ce sens, dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil a affirmé, à propos du droit d'appel limité des parties privées contre les ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, qu'« il est loisible au législateur, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent »46.

 

Comme l'explicite le commentaire sous cette décision, « l'absence de droit à un recours immédiat est compensée par la préservation des droits dans la suite de la procédure ».

 

De la même manière, dans sa décision n° 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit à un recours juridictionnel effectif n'était pas méconnu en l'absence de possibilité pour le prévenu convoqué par procès-verbal d'interjeter appel de l'ordonnance du JLD le plaçant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dès lors qu'il « dispose d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions de cette ordonnance »47. En l'occurrence, le Conseil avait relevé que l'intéressé peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. À cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du JLD ayant ordonné la mesure. Le tribunal correctionnel statue sur cette demande de mainlevée ou de modification dans les dix jours de la réception de la demande et sa décision est susceptible d'appel.

 

Comme l'illustre cette décision, une procédure qui ne prévoit pas de possibilité de contester la décision judiciaire ordonnant une mesure défavorable n'est pas jugée contraire au droit à un recours juridictionnel effectif si le justiciable a la possibilité d'en demander la mainlevée, ce qui ouvre une instance à l'occasion de laquelle il peut contester ladite mesure48.

 

* Pour finir, il convient de relever que, lorsque la question de l'absence de délai imparti au juge pour statuer concerne un recours dirigé contre une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence spécifique qui repose sur l'application combinée de l'article 16 de la Déclaration de 1789 avec l'article 66 de la Constitution. De cette application combinée le Conseil a en effet déduit l'exigence particulière selon laquelle, lorsqu'il est saisi de la contestation d'une mesure privative de liberté, le juge doit statuer dans les plus brefs délais. Cette exigence constitutionnelle est toujours formulée sous la forme d'une réserve d'interprétation.

 

– Dans sa décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015, le Conseil était saisi de dispositions relatives au contentieux du placement en détention provisoire. Il était reproché à ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de ne pas imposer de délai pour statuer à la chambre de l'instruction lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rejetant l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire.

 

Se plaçant sur le terrain combiné des articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil a jugé : « Considérant qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu'il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation ; / Considérant que, sous cette réserve, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées »49.

 

Par la suite, le Conseil a mis en œuvre cette jurisprudence à propos de dispositions relatives à la procédure d'extradition50 et au mandat d'arrêt européen51.

 

– Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de réaffirmer récemment cette réserve d'interprétation dans sa décision n° 2022-996/997 QPC du 3 juin 2022 qui concernait les requêtes en nullité des actes ou pièces de la procédure d'instruction qui peuvent être portées devant la chambre de l'instruction. Le requérant reprochait aux dispositions renvoyées de ne pas imposer à la chambre de l'instruction de statuer à bref délai lorsqu'elle est saisie d'une requête en nullité formée contre le mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger.

 

Le Conseil a d'abord constaté qu'un délai était effectivement applicable : « En application du deuxième alinéa de l'article 194 du [CPP], auquel renvoient les dispositions contestées, la chambre de l'instruction dispose de manière générale d'un délai de deux mois, dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction, pour statuer sur une requête en nullité »52. Ainsi que le relève le commentaire, rien ne garantissait donc à la personne incarcérée en exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre particulier d'une demande d'extradition que son recours soit examiné à bref délai.

 

Le Conseil a alors rappelé l'exigence précitée selon laquelle « en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence ». Il en a déduit que « dans le cas où elle est saisie d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, il incombe à la chambre de l'instruction de statuer dans les plus brefs délais »53. Il a jugé que, sous cette réserve, les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution.

 

Le commentaire de cette décision souligne que le Conseil « a considéré qu'alors même que le mandat d'arrêt délivré par la France ne constitue pas, en lui-même, une mesure privative de liberté, dans le cas particulier d'un mandat d'arrêt pour l'exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, le recours formé contre ce mandat doit être regardé comme intervenant "en matière de privation de liberté" au sens de l'exigence résultant de l'article 66 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration de 1789. / Par ailleurs, conformément à ce qu'il avait jugé dans sa décision précitée du 29 janvier 2015, le Conseil n'a pas entendu enserrer l'obligation de célérité dans un délai précis, qu'il appartiendrait au législateur de déterminer le cas échéant, se bornant à rappeler cette exigence au respect de laquelle il appartient aux autorités judiciaires de veiller ».

 

C. – L'application à l'espèce

 

* Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel devait principalement répondre au point de savoir si l'absence de délai imparti au juge, saisi sur le fondement de l'article 710 du CPP, pour se prononcer sur une contestation formée contre une décision de mise à exécution d'une peine d'emprisonnement prise par le ministère public en application de l'article 723-16 du même code, était ou non conforme au droit à un recours juridictionnel effectif.

 

Après avoir rappelé les termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'exigence constitutionnelle du droit au recours qui en découle, le Conseil a précisé l'objet des dispositions contestées en les resituant dans le cadre particulier du régime d'exécution des courtes peines d'emprisonnement qui les caractérise.

 

Il a ainsi rappelé qu'en application de l'article 723-15 du CPP, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il ne s'oppose pas à un aménagement de cette peine, sans pour autant disposer des éléments lui permettant de déterminer lui-même la mesure d'aménagement adaptée, la personne condamnée doit être convoquée devant le JAP afin que ce dernier puisse déterminer « les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale » (paragr. 8). Par dérogation à ces dispositions, l'article 723-16 permet au ministère public, en cas d'urgence et pour certains motifs, de mettre à exécution la peine d'emprisonnement en établissement pénitentiaire (paragr. 9).

 

Dans une telle hypothèse, et ainsi que le rappelait l'arrêt de renvoi, la Cour de cassation a récemment reconnu, par son arrêt du 23 mars 2022, la possibilité pour la personne condamnée de contester cette décision par la voie de l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prévue par l'article 710 du CPP. C'est sur la base de cette jurisprudence constante que le Conseil constitutionnel était ainsi invité à apprécier l'effectivité du recours ouvert en application des dispositions contestées de cet article.

 

À la suite de la Cour de cassation, le Conseil a relevé que « Ces dispositions ne fixent aucun délai à la juridiction saisie pour rendre sa décision » (paragr. 10).

 

Il a toutefois jugé que cette absence de délai imparti au juge ne méconnaissait pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

 

En premier lieu, le Conseil a tout d'abord relevé que, lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre la décision du ministère public sur le fondement des dispositions contestées, « la juridiction saisie statue uniquement sur la décision de mettre à exécution, en urgence, une peine d'emprisonnement qui a été prononcée à titre définitif par un tribunal correctionnel » (paragr. 11).

 

À cet égard, et comme le traduisait déjà la référence au seul article 16 de la Déclaration de 1789 sur laquelle il a fondé son contrôle, le Conseil a implicitement considéré que la décision prise par le ministère public ne devait pas être regardée comme intervenant « en matière de privation de liberté » au sens de la jurisprudence, rappelée plus haut, qu'il a spécifiquement développée sur le double fondement de cet article et de l'article 66 de la Constitution. Même si cette décision entraîne concrètement l'incarcération de la personne concernée, elle ne constitue que la mise à exécution de la décision de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prise par la juridiction de jugement, qui peut seule être regardée comme intervenant « en matière de privation de liberté ».

 

Dès lors, la question du délai imparti au juge pour statuer sur le recours prévu par les dispositions contestées devait être soumise à l'exigence « classique » que le Conseil applique en la matière.

 

Dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, telle qu'elle est illustrée notamment par sa décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016 précitée, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'absence d'un tel délai n'est pas en soi contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors qu'« en l'absence de délai déterminé par la loi, une juridiction doit toujours statuer dans un délai raisonnable » (même paragr.). Cette exigence s'applique donc à la juridiction saisie d'un recours contre la décision de mise à exécution prise par le ministère public.

 

Le Conseil a relevé, en second lieu, que cette décision ne prive pas la personne incarcérée de la possibilité de voir sa peine aménagée. En effet, cette dernière conserve la possibilité de saisir à tout moment le JAP à cette fin, ce qui peut lui permettre de bénéficier d'une libération anticipée (paragr. 12). Le Conseil a par ailleurs rappelé que, au demeurant, cet aménagement de peine peut toujours être décidé à l'initiative du JAP, qui « peut également se saisir d'office en vue de se prononcer sur l'opportunité d'accorder une telle mesure, en particulier lorsqu'il est informé immédiatement par le ministère public de la mise à exécution de la peine » (même paragr.).

 

Le Conseil constitutionnel en a conclu que les dispositions contestées ne méconnaissaient pas le droit à un recours juridictionnel effectif (paragr. 13).

 

* Pour finir, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice après avoir relevé que « les dispositions contestées, qui déterminent la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement, n'instituent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les personnes condamnées » (paragr. 14).

 

Ces dispositions ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil les a donc déclarées conformes à la Constitution (paragr. 15).

_______________________________________

1 L'article 131-3 du code pénal place l'emprisonnement au premier rang des peines encourues à titre principal par les personnes physiques en matière correctionnelle.

2 Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

3 Selon le dernier alinéa de l'article 132-19, « Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale ».

4 Avant la réforme du 23 mars 2019, ce seuil était de deux ans, sauf pour les personnes en situation de récidive légale.

5 Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas d'emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois.

6 Condition énoncée au troisième alinéa de l'article 132-19 du code pénal.

7 Cet aménagement ab initio ne doit pas être confondu avec l'aménagement de la peine au cours de son exécution, dont la procédure de droit commun est prévue, selon les cas, devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, par les articles 712-6 et suivants du CPP.

8 Le mandat de dépôt à effet différé permet à la juridiction d'accorder à la personne condamnée un délai pour préparer son incarcération (voir en ce sens la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 mars 2020, Présentation des dispositions relatives aux peines et entrant en vigueur le 24 mars 2020 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et des décrets n° 2020-81, 2020-128, 2020-187 des 3 et 18 février et 3 mars 2020, NOR : JUSD2006590C, p. 3).

9 Le tribunal doit alors motiver spécialement son refus de prononcer un tel aménagement, « au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée ».

10 La Cour de cassation a précisé sur ce point que la juridiction de jugement « ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, elle doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2° du code de procédure pénale » (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576, publié au Bulletin, § 53).

11 Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-83.457 : « Dès lors que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchent l'aménagement de la peine, il appartient à la juridiction correctionnelle, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale ».

12 Cette possibilité de « délégation » du choix de l'aménagement de peine est une innovation résultant de la réforme du 23 mars 2019 revenant sur la jurisprudence antérieure qui exigeait que la juridiction de jugement détermine elle-même la nature de la mesure d'aménagement choisie (Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-80.091).

13 Muriel Giacopelli et Anne Ponseille, Droit de la peine, LGDJ, 2019, n° 677.

14 Ibidem.

15 La procédure prévue par l'article 723-15 du CPP s'applique également aux personnes exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.

16 Comme dit plus haut, le juge ne peut pas prononcer une peine d'emprisonnement inférieure à un mois.

17 Cet article prévoit la possibilité pour le JAP d'ordonner, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé.

18 Selon le deuxième alinéa de l'article 723-15 du CPP, le ministère public informe le JAP, préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations en cause, de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.

19 Le deuxième alinéa de l'article 723-15-2 du CPP prévoit par ailleurs que, en l'absence de décision du JAP dans les six mois suivant la communication de la copie de la décision, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

20 Voir l'ancien article D. 49-1 du CPP.

21 Selon les termes de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, lors de l'examen en première lecture du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le 23 mai 2003.

22 Ce troisième cas été introduit par la loi précitée du 24 novembre 2009.

23 Voir le compte rendu des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, séance du 23 mai 2003.

24 Émeline Grandchamp, « Exécution des sentences pénales – Incidents contentieux, erreurs matérielles et interprétation des sentences pénales », JurisClasseur Procédure pénale, fasc. 20.

25 Sur ce fondement, pouvaient également être soumises des demandes de confusion de peines jusqu'à ce que la loi du 22 décembre 2021 précitée vienne créer un article 710-1 du CPP spécialement pour ces demandes, pour tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions auparavant prévues à cet effet au premier alinéa de l'article 710 (décision n° 2021-925 QPC du 21 juillet 2021, M. Ryan P. [Double degré de juridiction pour l'examen d'une requête en confusion de peines]).

26 Voir par exemple Cass. crim., 12 juin 2007, n° 07-82.255.

27 Cass. crim., 24 octobre 2007, n° 06-89.405.

28 Cass. crim., 24 juin 2015, n° 15-80.926 (non-renvoi d'une QPC).

29 Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83.549, publié au Bulletin.

30 Sauf si la complexité du dossier justifie que le juge décide d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction.

31 Le texte ajoute que le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande déposée par une personne détenue peut prendre l'initiative d'adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

32 Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. Dans ce cas, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention pour entendre le condamné ou décider d'entendre ce dernier en recourant à la visioconférence (article 712 du CPP).

33 Suivant la lettre du premier alinéa de l'article 710 du CPP, il appartient à la juridiction saisie de tenir compte, pour l'examen des demandes fondées sur cet article, « du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

34 Ce faisant, le Conseil constitutionnel n'a pas eu à se prononcer sur l'existence d'un éventuel changement des circonstances concernant l'article 723-16 du CPP, ainsi que l'y invitait la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi. L'existence d'un tel changement ne se posait en tout état de cause pas puisque le Conseil n'avait pas encore été amené à se prononcer sur cet article dans sa version résultant de la loi pénitentiaire de 2009 que lui avait renvoyée la Cour de cassation. Sur ce point, voir récemment la décision n° 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, M. Jean B. (Recours à la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République), paragr. 7 et 8.

35 Ces demandes émanaient respectivement de l'association des avocats pour la défense des droits des détenus, de la section française de l'observatoire international des prisons, de l'association des avocats pénalistes, du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature.

36 Voir, dans le même sens, les décisions n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, M. Maxime O. (Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d'audiences relatives au contentieux de la détention provisoire II), paragr. 4, n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin (Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux), paragr. 3, et n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017, Conseil national des barreaux (Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical), paragr. 18.

37 Par exemple, récemment, décision n° 2022-985 QPC du 1er avril 2022, Société Concept immo et autre (Aggravation du sort du prévenu par la juridiction de renvoi après cassation intervenue sur son seul pourvoi), paragr. 3.

38 Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l'Observatoire international des prisons (Permis de visite et autorisation de téléphoner durant la détention provisoire), paragr. 14. Voir également les décisions n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018, Section française de l'observatoire international des prisons (Correspondance écrite des personnes en détention provisoire), et n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons (Rapprochement familial des détenus prévenus attendant leur comparution devant la juridiction de jugement).

39 Décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l'observatoire international des prisons (Procédure d'exécution sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction française). Voir aussi, plus récemment, la décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, M. Manuel R. (Droit de recours dans le cadre de la procédure d'exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne).

40 Voir par exemple la décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. Boubakar B. (Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l'instruction).

41 Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R. (Procédure de restitution, au cours de l'information judiciaire, des objets placés sous main de justice), cons. 7.

42 Décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 précitée, paragr. 15 et 16.

43 Décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016, Société Finestim SAS et autre (Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels), paragr. 11.

44 Dans la décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. (Absence de délai pour statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi), paragr. 7 et 8.

45 Décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l'Observatoire international des prisons (Autorisation de sortie sous escorte d'une personne détenue), paragr. 11 à 13.

46 Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, M. Samir A. (Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention), cons. 5.

47 Décision n° 2018-758/759/760 QPC du 31 janvier 2019, M. Suat A. et autres (Absence d'appel d'une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre d'une convocation par procès-verbal), paragr. 11.

48 Voir aussi, en matière de placement sous écrou extraditionnel, la décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016, M. Mukhtar A. (Écrou extraditionnel), paragr. 20 et 21, et s'agissant des prérogatives ouvertes à la personne mise en examen en cas de clôture de l'instruction prononcée en dépit d'un appel pendant devant la chambre de l'instruction, la décision n° 2018-705 QPC du 18 mai 2018, Mme Arlette R. et autres (Possibilité de clôturer l'instruction en dépit d'un appel pendant devant la chambre de l'instruction), paragr. 8 à 11 .

49 Décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015, M. Maxime T. (Détention provisoire - examen par la chambre de l'instruction de renvoi), cons. 8 et 9. Le commentaire de cette décision fait le lien avec la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. (Hospitalisation sans consentement), cons. 39, dans laquelle le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur le grief tiré de ce que, lorsqu'une personne hospitalisée sans son consentement saisissait le juge pour demander sa sortie immédiate, aucune disposition législative n'imposait un délai pour l'examen de cette demande. Le Conseil avait alors jugé que « s'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée ».

50 Décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016 précitée.

51 Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016, M. Patrick H (Incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen).

52 Décision n° 2022-996/997 QPC du 3 juin 2022, M. Jonas A. et autre (Requête en nullité du mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français contre une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger), paragr. 10.

53 Ibidem., paragr. 11 à 13.