Saisi par plus de soixante sénateurs de la loi "tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives", le Conseil constitutionnel a reconnu, pour l'essentiel, sa conformité à la Constitution. Il en a toutefois censuré plusieurs dispositions.
Les requérants critiquaient principalement les dispositions imposant, pour les élections à scrutin de liste à un tour, l'alternance des candidatures féminines et masculines et, pour les autres élections à scrutin de liste, la parité par groupe de six candidats dans l'ordre de présentation.
Ils soutenaient que le législateur n'était pas habilité à édicter des règles pareillement contraignantes par le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, aux termes duquel : "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives." Restait dès lors, selon eux, applicable la jurisprudence antérieure du Conseil prohibant les quotas par sexes aux élections politiques (n° 82-146 DC du 18 nov. 1982, Rec. p. 66, cons. 5 à 9; n° 98-407 DC du 14 janv. 1999, Rec. p. 21, cons. 10 à 12).
Le Conseil a rejeté cette argumentation en constatant que l'intention claire du constituant, telle qu'elle ressortait des débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, était non sans doute d'obliger, mais assurément d'autoriser le législateur à instaurer des règles contraignantes quant au sexe des candidats aux élections politiques dont le mode de scrutin se prêtait à une telle réglementation.
La portée de la révision constitutionnelle est ainsi de permettre à la loi, dans la mesure jugée utile par le législateur à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, de déroger aux exigences constitutionnelles sur le fondement desquelles le Conseil constitutionnel avait, tant en 1982 (à propos des conseils municipaux) qu'en 1999 (à propos des conseils régionaux), censuré la prise en compte du sexe par les règles relatives aux candidatures.
Le Conseil a également reconnu la constitutionnalité des dispositions réduisant l'aide financière de l'État aux formations politiques qui ne présentent pas aux élections législatives un nombre égal de candidates et de candidats. Il a analysé ce mécanisme non comme une sanction, ainsi l'affirmaient les requérants, mais comme une modulation de l'aide publique aux partis politiques, destinée à inciter ces derniers à concourir à l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.
Plusieurs dispositions du texte déféré ont cependant été déclarées inconstitutionnelles.
La censure a d'abord porté sur les dispositions abaissant de 3500 à 2500 habitants le seuil à partir duquel le code électoral prévoit, pour l'élection du conseil municipal, des listes comportant autant de noms que de personnes à élire sans que l'électeur puisse ajouter, retrancher ou déplacer de nom.
En effet, dans sa décision n° 2000-427 DC du 30 mars 2000 (loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux), le Conseil avait jugé que l'existence d'un seuil de 3500 habitants, pour la détermination du mode de scrutin municipal, conditionnait la constitutionnalité de l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000 (art. L.O. 141 nouveau, c. élect.), aux termes duquel : "Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants."
L'article 1er de la loi déférée aurait donc privé la loi organique de son fondement constitutionnel.
Le Conseil a également censuré les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 15 de la loi déférée qui, en méconnaissance de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, obligeaient à réaffecter les crédits inutilisés du fait de la réduction de l'aide de l'État aux partis politiques n'ayant pas présenté un nombre égal de candidates et de candidats aux élections législatives.
Il a enfin déclaré non conformes à la Constitution, comme issus d'amendements adoptés selon une procédure irrégulière les articles 4, 18, 19 et 20 de la loi déférée.
Le premier amendement (art. 4), adopté après la réunion de la Commission mixte paritaire, ne présentait de lien direct avec aucune disposition du texte en discussion (cf. n° 98-402 DC du 25 juin 1998, Rec. p. 269, cons. 2 à 4; n° 98-403 DC du 29 juill. 1998, Rec. p. 276, cons. 48 à 53; n° 99-414 DC du 8 juill. 1999, Rec. p. 92, cons. 13).
Quant aux trois autres (art. 18, 19 et 20), ils étaient dépourvus de tout lien avec ce texte (n° 85-191 DC du 10 juill. 1985, Rec. p. 46, cons. 3; n° 85-198 DC du 13 déc. 1985, Rec. p. 78, cons. 4; n° 85-199 DC du 28 déc. 1985, Rec. p. 83; n° 90-277 DC du 25 juill. 1990, Rec. p. 70, cons. 2 à 6; n° 92-317 DC du 21 janv. 1993, Rec. p. 27, cons. 3 à 7).