• Commentaire QPC

Commentaire de la décision 2000-428 DC

18/02/2023

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés de la loi organisant une consultation de la population mahoraise sur les orientations contenues dans l'accord signé à Paris le 27 janvier 2000 entre le secrétaire d'État à l'outre-mer, le président du conseil général et les représentants de trois formations politiques de l'île. Le document signé le 27 janvier 2000 prévoit la transformation de Mayotte en une collectivité territoriale de type nouveau, beaucoup plus proche qu'aujourd'hui du statut de département d'outre-mer et intitulée pour cette raison "collectivité départementale". Le Conseil a admis qu'une telle consultation trouvait son fondement dans les principes de libre détermination des peuples des territoires d'outre-mer et de libre administration de leur volonté consacrés par le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution de 1958. Les résultats de la consultation ne pouvant lier la compétence future du législateur, seul habilité par l'article 72 de la Constitution à créer une nouvelle collectivité territoriale, la consultation, a jugé le Conseil, ne peut avoir pour objet que de recueillir un avis. Dès lors : - devait être censuré le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi, qui, faisant obligation au gouvernement de déposer avant la fin de l'année un projet de loi "prenant en compte les résultats de cette consultation", constituait une injonction au pouvoir exécutif contraire à l'article 39 de la Constitution; - ne saurait être compris comme conférant des effets de droit à la consultation le deuxième alinéa de l'article 3, aux termes duquel : "Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés"; - la population mahoraise devra être effectivement éclairée sur la portée purement consultative de son vote, faute de quoi ne serait pas satisfaite l'exigence constitutionnelle de loyauté rappelée par le Conseil constitutionnel à propos de la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie en 1987 (n 87-226 DC du 2 juin 1987, Rec. p. 34).