Affaire n°2023-1072 QPC

21/11/2023

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code de procédure pénale, articles 103 et 108 dans leur version issue de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000

[ Déposition sous serment des témoins entendus par le juge d’instruction ]

"Les dispositions combinées des articles 103 et 108 du code de procédure pénale, applicables à l'information judiciaire, en ce qu'elles prévoient que seuls les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment, à l'exclusion de la victime identifiée et du conjoint ou de l'ex-conjoint du mis en examen, tandis que les dispositions des articles 331 et 335 du code de procédure pénale, applicables à la cour d'assises, prévoient que seules les dépositions de la partie civile, du conjoint ou de l'ex-conjoint de l'accusé, ne peuvent être reçues sous la foi du serment, méconnaissent-elles les droits de la défense, l'équilibre des droits des parties et le principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ?"

saisine du 6 octobre 2023 (Cour de cassation)

[ décision n° 1284 du 4 octobre 2023 - ECLI:FR:CCASS:2023:CR01284