Code de procédure pénale, articles 380-16, 380-17 et le 4° de l'article 380-19 dans leur version issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021
[ Cours criminelles départementales ]
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ?"
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions du 5° de l’article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe fondamental de l’oralité des débats, en ce qu’elles permettent aux magistrats de disposer du dossier de procédure pendant le délibéré ?"
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l’article 380-16 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d’égalité devant la loi en ce que, prévoyant le jugement par une cour criminelle départementale d’accusés encourant des peines de quinze à vingt années d’emprisonnement, sous réserve qu’ils ne soient pas en état de récidive et qu’aucun coaccusé ne relève de la cour d’assises, elles créent une distinction sans rapport avec l’objet de la loi avec les accusés encourant un quantum supérieur ?"
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions du 4° de l’article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles prévoient que le vote sur la culpabilité de l’accusé s’effectue selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvièmes pour les accusés devant une cour d’assises ?"
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions du 4° de l’article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent-elles le principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles prévoient que l’accusé déclaré coupable pourra être condamné à la peine maximale selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvièmes pour les accusés devant une cour d’assises ?"
saisine du 21 septembre 2023 (Cour de cassation)
[ décision n° 1204 du 20 septembre 2023 - n° de pourvoi : C 23-84.320 - ECLI:FR:CCASS:2023:CR01204