Affaire n°2023-1044 QPC

04/04/2023

  • Conseil constitutionnel

  • Audience publique

Code de l’environnement, articles L. 171-1, L. 171-3, L. 172-5, L. 172-11 et L. 172-12

M. [A] [X] / Office Français de la Biodiversité, Mme [B] [Y] et M. [C] [Z]

[ Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement ]

"Les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, relatives au contrôle administratif par les agents habilités, qui permettent à ces agents, malgré le refus de la personne intéressée, d'accéder aux lieux qui ne sont ni des domiciles, ni des espaces clos ni des locaux professionnels, et de saisir tout document relatif à l'objet du contrôle, sans aucune garantie, méconnaissent-elles les droits à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

"Les dispositions des articles L. 172-4, L. 172-11 et L. 172-12 du code de l'environnement, relatives au contrôle par les agents habilités aux fins de recherche et de constat d'infractions, qui permettent à ces agents, malgré le refus de la personne intéressée, d'accéder aux lieux autres que le domicile après un simple avis au procureur et de saisir tout document relatif au contrôle, sans aucune garantie, méconnaissent-elles les droits à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Saisine du 17 février 2023 [Cour de cassation] 
(décision n° 00328 du 14 février 2023)