Arrêt du 2 mars 2023 de la Cour de cassation, 2e ch. civile

14/03/2023

Une cour d’appel excède ses pouvoirs si elle omet de se prononcer sur une QPC soulevée devant elle par mémoire distinct

Arrêt du 2 mars 2023 de la deuxième chambre civile

Par un arrêt du 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-11.499), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles s’imposant à une juridiction du fond régulièrement saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle annule en toutes ses dispositions un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 septembre 2020 en méconnaissance de celles-ci.
Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, "la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

  1. La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
  2. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
  3. La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation (…)".
Au visa de cet article, l’arrêt du 2 mars 2023 de la deuxième chambre civile relève que, "saisie par mémoire distinct, déposé le 23 juin 2020, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, la cour d'appel n'a pas statué sur la transmission de celle-ci à la Cour de cassation". Il en déduit que, "en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs".

Cour de cassation - 2e chambre civile