Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Ordonnance du 15 avril 2026 n° 2607946

15/04/2026

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Krzisch, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le centre hospitalier Simone Veil l’a informé de l’échéancier de prise sur salaire d’un trop-perçu de 10 346,49 euros ainsi que de son bulletin de salaire de janvier 2026 en tirant les conséquences et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au centre hospitalier Simone Veil de réexaminer sa demande, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d’une partie significative de sa rémunération et est par suite de nature à bouleverser ses conditions d’existence ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a commis une négligence constitutive d’une faute en versant la rémunération litigieuse, et ne peut dès lors se prévaloir de cette faute pour procéder à sa reprise ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle procède du retrait illégal d’une décision créatrice de droit devenue définitive et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article D. 6152-913 du code de la santé publique ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors la rémunération qui a été versée visait à rémunérer des missions supplémentaires qui ont déjà été réalisées et constitue un enrichissement sans cause de l’établissement.

Par un mémoire distinct, enregistré le 13 avril 2026, M. A..., représenté par Me Krzisch demande au juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 37-1 de la loi n°2000-321 du 30 avril 2000 et de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique.

Vu :
- la requête n°2605884, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. A... est praticien associé au centre hospitalier Simone Veil. Par un courrier du 19 janvier 2026, le centre hospitalier Simone Veil lui a notifié un échéancier selon lequel serait repris un trop perçu s’élevant à 10 346,49 euros sur ses rémunérations entre février et septembre 2026. Par un courrier en date du 29 janvier 2026, M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le centre hospitalier Simone Veil lui a transmis l’échéancier de reprise sur rémunération, de son bulletin de salaire de mars 2026 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur son recours gracieux.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant se prévaut de ce que les décisions litigieuses portent une grave atteinte à ses conditions d’existence. Toutefois, M. A..., qui fait valoir qu’il percevra, de mars à août 2026, une rémunération mensuelle de 3 366 euros net, tandis qu’il fait état de charges mensuelles de l’ordre de 2 300 euros (pension alimentaire, loyer, énergie, mutuelles et assurances habitation et voiture mensualisées), n’établit pas qu’il se trouvera dans l’incapacité de faire face à ses charges, ni que son reste à vivre sera insuffisant, et n’établit ni même n’allègue que son épargne ne lui permettrait pas de faire face à cette situation sans troubles majeurs dans ses conditions d’existence. Par suite, l’existence de conséquences graves et immédiates des décisions en litige sur la situation du requérant n’est pas établie. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.

Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ni de statuer sur la demande présentée par le requérant et tendant à la transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :


La requête de M. A... est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.

La juge des référés

Signé

L. Moinecourt

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.