Non renvoi
N° J 25-85.599 F-D
N° 00657
9 AVRIL 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
La société [1], a présenté, par mémoire spéciaux reçus le 15 janvier 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 juillet 2025, qui, pour blanchiment et recel, l'a condamnée à la dissolution et a prononcé une mesure de confiscation.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2], ès qualités de liquidateur de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, la société [1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés [3] et [4], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société [1] représentée par son mandataire désigné en application de l'article 706-43 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 131-39, 1°, du Code pénal, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation pour le juge de motiver spécialement la peine de dissolution d'une personne morale, compte tenu de l'atteinte grave que cette mesure est susceptible de porter à la liberté d'entreprendre, méconnaissent-elles le principe de nécessité et d'individualisation des peines, le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que la liberté d'entreprendre protégés respectivement par les articles 8, 16, 2 et 4 de la Déclaration des droits de 1789 ? ».
2. La question prioritaire de constitutionnalité présentée par cette même société représentée par son mandataire liquidateur est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 131-21 du code pénal, en tant qu'elles ne prévoient pas le droit pour le liquidateur judiciaire d'une société poursuivie pénalement de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée contre elle, aux fins, notamment, de faire valoir l'existence d'une atteinte disproportionnée portée par cette sanction à l'intérêt collectif des créanciers qu'il représente, méconnaissent-elles le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ? ».
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société représentée par son mandataire liquidateur
3. Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la société [1], et 706-43 du code de procédure pénale, que, d'une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire d'une personne morale ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d'autre part, lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter. Dès lors, le mandataire liquidateur est dépourvu de qualité pour présenter une question prioritaire de constitutionnalité au nom de la personne morale poursuivie pénalement, et ladite question est par conséquent irrecevable.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société représentée par son mandataire ad litem
4. La disposition législative contestée dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
7. D'une part, la dissolution ne peut être prononcée que si la personne morale a été créée dans le but de commettre l'infraction ou, lorsque l'infraction poursuivie est, pour une personne physique, punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, que si ladite personne morale a été détournée de son objet.
8. D'autre part, le juge doit, par une motivation particulière répondant à l'exigence d'individualisation des peines prévue à l'article 132-1, alinéa 2, du code pénal, exposer en quoi chacune de ces conditions est caractérisée.
9. Est ainsi assurée la conciliation entre, d'une part, l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'ordre public, d'autre part, le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre.
10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société [1] représentée par son mandataire liquidateur :
La DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société [1] représentée par son mandataire ad litem :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
Code publication