Cour de cassation

Arrêt du 8 avril 2026 n° 26-80.363

08/04/2026

Non renvoi

N° P 26-80.363 F-B

N° 00635

8 AVRIL 2026

RB5

QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 AVRIL 2026

 

M. [R] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 février 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtre aggravé, destruction par un moyen dangereux, outrages, menaces de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique et une personne chargée d'une mission de service public, et appels téléphoniques malveillants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

 

Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« En édictant les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat du mis en examen devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire – le législateur a-t-il, d'abord, porté atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle ; ensuite, méconnu le principe d'égalité garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que l'article 66 de la Constitution ; et enfin méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés ? »

 

2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

 

5. En premier lieu, la personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'un placement envisagé en détention provisoire.

 

6. En effet, si l'assistance obligatoire de l'avocat dans le cadre du placement en détention provisoire s'impose au regard de l'urgence et de la saisine du juge amené, le cas échéant, à décider de priver de liberté l'intéressé sans qu'un tel débat ait pu être anticipé, une telle protection renforcée n'est pas requise, pour une personne majeure, dans le cadre de l'examen de la demande de mise en liberté formée par celle-ci, qui décide, seule ou avec l'assistance de son avocat, d'une part, du moment auquel elle entend saisir la juridiction, d'autre part, des modalités d'exercice de sa défense.

 

7. En deuxième lieu, l'exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté est suffisamment garanti par l'obligation, si elle choisit d'être assistée, de convoquer devant la chambre de l'instruction l'avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l'audience et intervenir à cette dernière, ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception.

 

8. En troisième lieu, le législateur, qui a prévu des dispositions particulières applicables aux mineurs et aux incapables majeurs en matière de détention provisoire, n'a pas méconnu sa propre compétence.

 

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit avril deux mille vingt-six.

Code publication

b