Cour de cassation

Arrêt du 2 avril 2026 n° 26-40.001

02/04/2026

Non renvoi

CIV. 2

 

COUR DE CASSATION

 

OG41

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Arrêt du 2 avril 2026

 

NON-LIEU A RENVOI

 

Mme MARTINEL, présidente

 

Arrêt n° 508 F-B

 

Affaire n° S 26-40.001

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

 

Le tribunal judiciaire de Versailles (juge de l'exécution) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 13 janvier 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 janvier 2026, dans l'instance mettant en cause :

 

D'une part,

 

M., [E], [W], domicilié, [Adresse 1],, [Localité 1],

 

D'autre part,

 

la Direction départementale des finances publiques des Yvelines, dont le siège est, [Adresse 2],, [Localité 2],

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M., [W], et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

 

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Le 6 juillet 2021, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de, [Localité 3] (la DRFIP) a émis à l'encontre de M., [W] un titre de perception d'un montant de 19 000 euros.

 

2. Par une ordonnance du 3 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a homologué une proposition de peine du Procureur de la République, reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en sa constitution de partie civile et condamné M., [W] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice matériel.

 

3. Par un jugement du 7 mai 2025, le président du tribunal correctionnel a interprété l'ordonnance en ce sens que la condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros sur les intérêts civils correspond au remboursement de la somme de 19 000 euros indûment perçue du fonds de solidarité aux entreprises, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà remboursée au 3 avril 2023 en exécution du titre de perception, et complété le dispositif de l'ordonnance d'homologation en ajoutant les mots « en remboursement des sommes indûment perçues faisant l'objet du titre de perception du 6 juillet 2021 ».

4. Le 19 septembre 2024, le comptable public du Trésor Yvelines amendes (le comptable public) a fait pratiquer à l'encontre de M., [W] deux saisies administratives à tiers détenteur entre les mains d'une banque et de son employeur.

 

5. Les 7 avril et 26 mai 2025, M., [W] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire d'une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la banque.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

6. Par un jugement du 13 janvier 2026, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

 

« Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, garantis par les articles 16, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles interdisent, lors du recouvrement, au débiteur d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire de contester l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ou procèdent-elles à tout le moins d'une incompétence négative du législateur au regard de l'article 34 de la Constitution en ce que celui-ci n'a pas instauré de voie de recours relativement à l'existence de l'obligation, à la quotité ou à l'exigibilité de la dette ?

 

Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété, garantis par les articles 6, 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles interdisent au débiteur qui fait l'objet d'une mesure de recouvrement de contester, pour le seul cas où la créance résulte d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

7. Les questions prioritaires de constitutionnalité visent à contester la constitutionnalité de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

 

8. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

 

9. Cette disposition législative, relative à la contestation par un débiteur d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre pour le recouvrement d'une créance dont la perception incombe aux comptables publics, est applicable au litige portant sur la contestation d'une saisie à tiers détenteur.

 

10. En outre, si certaines dispositions de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ont été déférées au Conseil constitutionnel qui a statué par une décision du 28 décembre 2017 (Cons. const., 28 décembre 2017, décision n° 2017-759 DC), le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'article 73 de cette loi, modifiant l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Cette disposition n'a donc pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

11. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

12. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.

 

13. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, a pour objet de fixer le régime des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics. Il prévoit un recours administratif préalable obligatoire à de telles contestations, la compétence du juge de l'exécution quelque soit la nature de la créance lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte, ainsi que la désignation du juge compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée, à l'exclusion de telles contestations lorsqu'elles sont relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

 

14. Si l'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ne peuvent porter sur l'obligation au paiement, le montant de la dette et sur l'exigibilité de la somme réclamée, ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux parlementaires, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit au recours du débiteur, prévu selon d'autres modalités.

 

15. En effet, il résulte des travaux parlementaires portant sur l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que la modification de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales avait pour objet d'harmoniser les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites, anciennement appelées procédures d'opposition à poursuite, en étendant le champ d'application du texte aux amendes et condamnations pécuniaires dont la perception incombe à un comptable public. Le rapport fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale précise que les contestations des poursuites entreprises pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, reposant sur des moyens autres que le vice de forme d'un acte de poursuite, demeurent régies par d'autres dispositions, en particulier par le code de procédure pénale.

 

16. En ce sens, les articles 710 et 530-2 du code de procédure pénale qui figurent au livre cinquième, intitulé « Des procédures d'exécution », disposent que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.

 

17. S'agissant plus précisément des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales, le Tribunal des conflits a jugé que les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, pourvoi n° 09-03.708). La Cour de cassation juge que la juridiction pénale qui a prononcé la sentence est compétente pour statuer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution de celle-ci (2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-11.807, publié).

 

18. Il en découle que le débiteur poursuivi pour le recouvrement d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive dispose d'un recours devant cette juridiction pour contester son obligation à paiement.

 

19. En outre, dans l'hypothèse où la créance recouvrée par un comptable public ne constitue pas une amende ou condamnation pécuniaire au sens de l'article L 281 du livre des procédures fiscales mais relève d'une condamnation au titre de l'action civile devant le juge correctionnel, ce dernier texte prévoit la désignation du juge compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'obligation à paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée.

 

20. En effet, il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'il n'appartient pas à la juridiction répressive de connaître des contestations susceptibles de s'élever entre les parties lors de l'exécution des condamnations civiles qu'elle a prononcées (Crim., 14 mai 1975, pourvoi n° 74-90.418, publié ; Crim., 20 juin 1963, pourvoi n° 62-92.533, publié), et que le juge compétent pour connaître des contestations des procédures d'exécution entreprises pour le recouvrement de telles créances relevant du code des procédures civiles d'exécution est, dès lors, celui visé par l'article L. 281, 2°, du livre des procédures fiscales (Crim., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-84.028, publié).

 

21. Par ailleurs, le principe constitutionnel d'égalité ne s'opposant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, l'objet de la loi étant d'unifier les régimes quand sont en cause des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, aucune atteinte à ce principe ne saurait résulter de modalités de recours différentes selon la nature de la créance et l'objet de la contestation.

 

22. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées, d'une part, méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi, consacrés par les articles 16, 2, 17 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et, d'autre part, sont entachées d'une incompétence négative.

 

23. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Code publication

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