Cour de cassation

Arrêt du 25 mars 2026 n° 25-88.186

25/03/2026

Irrecevabilité

N° W 25-88.186 F-D

N° 00552

25 MARS 2026

MB25

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 MARS 2026

M., [W], [C] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 5 et 20 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 24 novembre 2025, qui, pour infractions aux législations sur les armes et sur les explosifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ;-au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation. »

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Selon l'article 584 précité, le mémoire déposé par le demandeur en cassation doit être signé par lui.

4. Selon l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné.

5. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée sauf s'il contient un élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question prioritaire de constitutionnalité antérieurement.

6. En l'espèce, d'une part, le mémoire spécial du 5 janvier 2026, non signé par le demandeur, n'est pas recevable.

7. D'autre part, le mémoire spécial, reçu postérieurement au dépôt, le 20 janvier 2026, du rapport du conseiller rapporteur désigné sur la même question prioritaire de constitutionnalité, présentée par le même demandeur à l'occasion du même pourvoi par le mémoire du 5 janvier 2026, critique la constitutionnalité de l'article 41-4 du code de procédure pénale en ce qu'il permet la destruction d'objets placés sous main de justice.

8. Dès lors, il ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever ladite question antérieurement au dépôt dudit rapport, et est en conséquence irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

Code publication

n