Non conformité totale
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 décembre 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1744 du 17 décembre 2025), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mostafa B. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025–1185 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012–409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code pénal ;
– la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 9 janvier 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le 22 janvier 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 3 mars 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ».
2. Le requérant soutient que ces dispositions instituent une peine automatique de confiscation de tout bien ayant servi à la commission d’une infraction relevant du trafic de stupéfiants, sans que le juge pénal puisse moduler cette peine ou en dispenser la personne condamnée, y compris lorsque le bien visé constitue son domicile familial. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et d’individualisation des peines.
– Sur le fond :
3. Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires … ». Le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.
4. Les articles 222-34 à 222-40 du code pénal répriment les crimes et délits relevant du trafic de stupéfiants.
5. En application des dispositions contestées de l’article 222-49 du code pénal, dans les cas de condamnation d’une personne pour l’une de ces infractions, le juge pénal doit prononcer la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
6. En instituant, ce faisant, une peine complémentaire obligatoire de confiscation, le législateur a entendu renforcer la répression des infractions relevant du trafic de stupéfiants.
7. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. À cet égard, si l’article 132-58 du code pénal permet à la juridiction de prononcer une dispense de peine en matière correctionnelle, d’une part, cette faculté ne peut intervenir que lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l’infraction a cessé. D’autre part, elle ne peut conduire qu’à une dispense de toute peine, hormis la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles. Elle n’est dès lors pas de nature, à elle seule, à assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines.
8. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’individualisation des peines. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
9. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
10. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, compte tenu notamment de la faculté de prononcer la confiscation de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction que conserve la juridiction en application de l’article 131-21 du code pénal, s’agissant de crimes ou de délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an. La déclaration d’inconstitutionnalité intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines, est contraire à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 10 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 13 mars 2026.
Abstracts
4.23.5.1.2
Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789
En application des dispositions contestées de l’article 222-49 du code pénal, dans les cas de condamnation d’une personne pour l’une des infractions à la législation sur le trafic de stupéfiants dont elles fixent la liste, le juge pénal doit prononcer la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. En instituant, ce faisant, une peine complémentaire obligatoire de confiscation, le législateur a entendu renforcer la répression des infractions relevant du trafic de stupéfiants. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. À cet égard, si l’article 132-58 du code pénal permet à la juridiction de prononcer une dispense de peine en matière correctionnelle, d’une part, cette faculté ne peut intervenir que lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l’infraction a cessé. D’autre part, elle ne peut conduire qu’à une dispense de toute peine, hormis la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles. Elle n’est dès lors pas de nature, à elle seule, à assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’individualisation des peines. Censure.
2025-1185 QPC, 13 mars 2026, paragr. 5 6 7 8
11.8.6.2.2.1
Abrogation à la date de la publication de la décision
Le Conseil constitutionnel juge qu'aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions concernées de l'article 222-49 du code pénal, qui prévoyaient, en cas de condamnation pour infraction à la législation relative au trafic de stupéfiants, une peine complémentaire obligatoire de confiscation de certains biens, sans possibilité pour le juge pénal de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. Pour juger que l'abrogation immédiate de ces dispositions n'emporte pas de conséquences manifestement excessives, le Conseil a notamment tenu compte de la faculté de prononcer la confiscation de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction que conserve la juridiction en application de l’article 131-21 du code pénal, s’agissant de crimes ou de délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an. La déclaration d’inconstitutionnalité intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Abrogation immédiate.
2025-1185 QPC, 13 mars 2026, paragr. 10
11.8.6.2.4.2.1
Pour les instances en cours ou en cours et à venir
La déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions concernées de l'article 222-49 du code pénal, qui prévoyaient, en cas de condamnation pour infraction à la législation relative au trafic de stupéfiants, une peine complémentaire obligatoire de confiscation de certains biens, sans possibilité pour le juge pénal de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
2025-1185 QPC, 13 mars 2026, paragr. 10