Conformité - réserve
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 décembre 2025 par le Conseil d’État (décision n° 502001 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le Conseil national des barreaux et autres par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025‑1184 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième à dixième alinéas de l’article 27 de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 décembre 2025 ;
– les observations présentées pour les requérants par la SCP Lyon‑Caen et Thiriez, enregistrées le 2 janvier 2026 ;
– les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Lyon‑Caen et Thiriez, enregistrées le 16 janvier 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 17 février 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les deuxième à dixième alinéas de l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 mentionnée ci‑dessus prévoient :
« Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
« Toutefois, la contribution n’est pas due :
« 1° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351‑1 à L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 3° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
« Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
« La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
« En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
« En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
2. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux de la contribution pour la justice économique et en s’abstenant de définir avec suffisamment de précision son assiette, ses modalités de recouvrement, ainsi que les voies de recours contre cette contribution, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif.
3. En deuxième lieu, ils reprochent à ces dispositions d’avoir pour effet de dissuader les justiciables de saisir le tribunal des activités économiques, en les soumettant à une contribution d’un montant excessif ne répondant à aucun motif d’intérêt général. À cet égard, ils font valoir que les critères de fixation du barème de cette contribution ne tiendraient pas compte des facultés contributives des justiciables. Selon eux, l’imprécision des dispositions déterminant le plafond de ce barème méconnaîtrait en outre l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Ils soutiennent par ailleurs que les exemptions prévues seraient insuffisantes, et critiquent l’impossibilité pour le juge de pouvoir moduler le montant de la contribution afin de tenir compte de la situation particulière de certains redevables. Ils font enfin valoir que le remboursement de la contribution en cas de recours à un mode amiable de règlement des différends ou de désistement inciterait à renoncer à l’exercice d’un recours. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant les charges publiques.
4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la contribution serait due par une partie seulement des justiciables, alors que le produit de la contribution financerait le service public de la justice dans son ensemble. Ils font par ailleurs valoir qu’en permettant de mettre cette contribution, au titre des dépens, à la charge du défendeur qui succombe à l’instance, sans considération de ses facultés contributives, ces dispositions inciteraient davantage le défendeur que le demandeur à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges afin de mettre fin à l’instance. Ils reprochent également à ces dispositions d’instituer une inégalité de traitement entre le demandeur initial et le demandeur reconventionnel, qui n’est pas tenu de s’acquitter de la contribution. Ils critiquent, enfin, la rationalité et l’insuffisante précision de l’exemption prévue pour les entreprises employant moins de 250 salariés. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi, devant la justice et devant les charges publiques, ainsi que des droits de la défense, du droit à un procès équitable et de l’équilibre des droits des parties.
5. En dernier lieu, selon les requérants, ces dispositions constitueraient une atteinte à la possibilité pour le justiciable de faire valoir sa créance devant le juge commercial, en méconnaissance du droit de propriété et, en particulier, d’un « droit de propriété des titulaires de créances » ainsi que, s’agissant des avocats, d’un « droit de propriété sur les clientèles civiles », qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième, quatrième et sixième à neuvième alinéas de l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023.
- Sur le grief tiré de l’incompétence négative :
7. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle‑même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
8. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
9. L’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 prévoit, à titre expérimental, que, dans certains ressorts, la compétence du tribunal de commerce, renommé « tribunal des activités économiques », est étendue en matière de procédures collectives à tous les débiteurs, à l’exception de certaines professions libérales réglementées.
10. Le premier alinéa de l’article 27 de la même loi instaure, dans le cadre de cette même expérimentation, une contribution pour la justice économique devant être versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité, pour chaque instance introduite devant ce tribunal.
11. Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l’article 27 prévoient que le montant de la contribution est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ces mêmes dispositions précisent les critères dont le barème défini par le pouvoir réglementaire doit tenir compte.
12. En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
13. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de fixation du taux et de l’assiette de la contribution pour la justice économique ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. L’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
15. Les dispositions contestées du huitième alinéa de l’article 27, qui ne sont pas imprécises, prévoient, d’une part, que la vérification et le recouvrement de la contribution pour la justice économique sont assurés par les greffiers des tribunaux de commerce et, d’autre part, qu’en cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
16. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de détermination des modalités de recouvrement de cette contribution doit être écarté.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant les charges publiques :
17. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
18. Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
19. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en subordonnant l’introduction d’une instance devant le tribunal des activités économiques à une contribution financière, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, limiter les recours abusifs et dilatoires, notamment lorsque le montant du litige est particulièrement élevé. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.
20. En deuxième lieu, d’une part, en application des dispositions contestées, le montant de la contribution est fixé en fonction d’un barème tenant compte notamment du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance. Elles en déterminent le plafond, à hauteur de 5 % de ce montant et dans la limite de 100 000 euros.
21. D’autre part, ce barème doit en particulier tenir compte de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence.
22. En outre, en imposant au pouvoir réglementaire, lorsqu’il établit ce barème, de prendre en considération la nature du litige et la qualité de personne physique ou morale du demandeur, ces dispositions permettent également d’apprécier les capacités contributives du justiciable au regard de l’enjeu du litige.
23. Enfin, le législateur a pu, dans un but de bonne administration de la justice, prévoir qu’il soit tenu compte des seules demandes initiales dans le mode de calcul de la contribution.
24. En troisième lieu, les quatrième et sixième alinéas de l’article 27 définissent des exemptions visant à prendre en considération la situation de certains justiciables.
25. Ainsi, d’une part, en exemptant de la contribution les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés, le législateur a pu considérer qu’elles disposent d’une moindre capacité contributive par rapport à celles employant un nombre plus élevé de salariés.
26. D’autre part, en prévoyant d’exempter également les entreprises qui sollicitent l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement, il a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces justiciables.
27. Dès lors, le législateur a pris en compte les facultés contributives des justiciables soumis au paiement de cette contribution et s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. Il n’en résulte aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
28. En dernier lieu, la circonstance que les dispositions contestées du neuvième alinéa de l’article 27 prévoient le remboursement de la contribution en cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement est sans incidence sur le droit dont dispose le justiciable de saisir le juge du tribunal des activités économiques.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux conditions dans lesquelles la contribution est due, les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant les charges publiques doivent être écartés.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice :
30. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties.
31. En premier lieu, d’une part, le grief tiré de l’inégalité de traitement entre les justiciables soumis à l’expérimentation et ceux qui n’y sont pas soumis, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de cette expérimentation, ne peut qu’être écarté.
32. D’autre part, la contribution pour la justice économique est due pour chaque instance devant le tribunal des activités économiques, sauf dans les cas d’exemption mentionnés aux paragraphes 25 et 26. Ce faisant, le législateur, qui a pris en compte les facultés contributives des justiciables soumis au paiement de cette contribution, n’a pas instauré de discrimination injustifiée entre eux. Ces dispositions sont en outre sans incidence sur les règles de procédure applicables devant le tribunal des activités économiques.
33. En second lieu, les dispositions contestées du septième alinéa de l’article 27 se bornent à rendre applicables aux instances devant le tribunal des activités économiques les dispositions de droit commun relatives aux dépens, au titre desquelles la partie perdante est en principe condamnée à ces dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
34. Toutefois, eu égard au montant que la contribution peut atteindre, sauf à méconnaître le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties dans la procédure, il revient au juge, lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens.
35. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté.
36. Par conséquent, sous cette même réserve, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la loi, ni, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 34, les deuxième, quatrième et sixième à neuvième alinéas de l’article 27 de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, MM. Philippe BAS, Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 6 mars 2026.