Conseil constitutionnel

Décision n° 2025-1183 QPC du 6 mars 2026

06/03/2026

Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 décembre 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1719 du 9 décembre 2025), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Daniel K. par Me Julien Schaeffer, avocat au barreau de Strasbourg. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1183 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article L. 114–4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008–696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code du patrimoine ;

– le code pénal ;

– la loi n° 2008–696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 décembre 2025 ;

– les observations présentées pour le requérant par Me Schaeffer, enregistrées le 2 janvier 2026 ;

– les secondes observations présentées pour le requérant par Me Schaeffer, enregistrées le 15 janvier 2026 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Schaeffer, pour le requérant, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 17 février 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 114–4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 2008 mentionnée ci-dessus, est relatif à la protection des biens culturels par certains fonctionnaires, agents et gardiens chargés de leur conservation ou de leur surveillance. Son premier alinéa prévoit que ces derniers, « Sans préjudice de l’application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l’application de l’article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques ».

2. Le requérant reproche à ces dispositions de reconnaître à des agents verbalisateurs, pour l’application des dispositions réprimant la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens culturels, le pouvoir de procéder à toutes constatations, sans en définir les modalités d’exercice, ni prévoir un contrôle de l’autorité judiciaire. En l’absence de garanties suffisantes, notamment lorsque des constatations sont faites au domicile d’une personne, donnent lieu à une audition ou à l’établissement d’un procès–verbal, ces dispositions seraient, selon lui, entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le droit au respect de la vie privée et le principe de l’inviolabilité du domicile, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « procéder à toutes constatations » figurant au premier alinéa de l’article L. 114–4 du code du patrimoine.

4. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle–même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

5. Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale. S’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions.

6. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent le droit au respect de la vie privée et le principe de l’inviolabilité du domicile garantis par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que les exigences constitutionnelles protégées par l’article 9 de la même déclaration.

7. Il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.

8. L’article 322–3–1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit, d’un document d’archives privées classé, du patrimoine archéologique, de certains biens culturels ou d’un édifice affecté au culte.

9. L’article L. 114–4 du code du patrimoine est relatif aux prérogatives que, sans préjudice des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal ainsi que les gardiens d’objets ou d’immeubles inscrits ou classés peuvent exercer pour l’application de ces dispositions et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques.

10. Ces fonctionnaires, agents et gardiens peuvent ainsi être habilités, en application des dispositions contestées, à procéder à toutes constatations.

11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent uniquement à des personnes spécialement assermentées et commissionnées de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Ce faisant, conformément à l’exigence d’interprétation stricte de la loi pénale, elles ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits.

12. Ainsi, ces dispositions, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations.

13. Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions affectant le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée ou le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, ne peut qu’être écarté.

14. Compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces fonctionnaires, agents et gardiens, il en va de même du grief tiré de la méconnaissance de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l’article 66 de la Constitution.

15. Par ailleurs, ces dispositions ne privent pas les personnes mises en cause de la possibilité de contester, dans les conditions du droit commun, la régularité des procès–verbaux établis dans ce cadre et d’en discuter la valeur probante.

16. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Les mots « procéder à toutes constatations » figurant au premier alinéa de l’article L. 114–4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008–696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, sont conformes à la Constitution.

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, MM. Philippe BAS, Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.

 

Rendu public le 6 mars 2026.

 

Abstracts

3.3.4.2.1

Le législateur a épuisé sa compétence

L’article L. 114–4 du code du patrimoine est relatif aux prérogatives que, sans préjudice des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal ainsi que les gardiens d’objets ou d’immeubles inscrits ou classés peuvent exercer pour l’application de ces dispositions et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques. Ces fonctionnaires, agents et gardiens peuvent ainsi être habilités, en application des dispositions contestées, à procéder à toutes constatations. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent uniquement à des personnes spécialement assermentées et commissionnées de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Ce faisant, conformément à l’exigence d’interprétation stricte de la loi pénale, elles ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits. Ainsi, ces dispositions, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations.Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions affectant le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée ou le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, ne peut qu’être écarté.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 9 10 11 12 13

3.3.4.3

Opérance du grief

L’article 322–3–1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit, d’un document d’archives privées classé, du patrimoine archéologique, de certains biens culturels ou d’un édifice affecté au culte. L’article L. 114–4 du code du patrimoine est relatif aux prérogatives que, sans préjudice des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal ainsi que les gardiens d’objets ou d’immeubles inscrits ou classés peuvent exercer pour l’application de ces dispositions et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques. Ces fonctionnaires, agents et gardiens peuvent ainsi être habilités, en application des dispositions contestées, à procéder à toutes constatations. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent uniquement à des personnes spécialement assermentées et commissionnées de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Ce faisant, conformément à l’exigence d’interprétation stricte de la loi pénale, elles ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits. Ainsi, ces dispositions, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations. Rejet du grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions affectant le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée ou le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 8 9 10 11 12 13

4.5.3

Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

L’article 322–3–1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit, d’un document d’archives privées classé, du patrimoine archéologique, de certains biens culturels ou d’un édifice affecté au culte. L’article L. 114–4 du code du patrimoine est relatif aux prérogatives que, sans préjudice des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal ainsi que les gardiens d’objets ou d’immeubles inscrits ou classés peuvent exercer pour l’application de ces dispositions et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques. Ces fonctionnaires, agents et gardiens peuvent ainsi être habilités, en application des dispositions contestées, à procéder à toutes constatations. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent uniquement à des personnes spécialement assermentées et commissionnées de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Ce faisant, conformément à l’exigence d’interprétation stricte de la loi pénale, elles ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits. Ainsi, ces dispositions, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations. Rejet du grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions affectant le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée ou le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 8 9 10 11 12 13

4.18.3.3

Contrôle de la police judiciaire

L’article 322–3–1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit, d’un document d’archives privées classé, du patrimoine archéologique, de certains biens culturels ou d’un édifice affecté au culte. L’article L. 114–4 du code du patrimoine est relatif aux prérogatives que, sans préjudice des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal ainsi que les gardiens d’objets ou d’immeubles inscrits ou classés peuvent exercer pour l’application de ces dispositions et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques. Ces fonctionnaires, agents et gardiens peuvent ainsi être habilités, en application des dispositions contestées, à procéder à toutes constatations. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent uniquement à des personnes spécialement assermentées et commissionnées de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Ce faisant, conformément à l’exigence d’interprétation stricte de la loi pénale, elles ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits. Ainsi, ces dispositions, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations. Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions affectant le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée ou le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, ne peut qu’être écarté. Compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces fonctionnaires, agents et gardiens, rejet du grief tiré de la méconnaissance de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l’article 66 de la Constitution.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 8 9 10 11 12 13 14

4.23.8.3

Droit de se taire

L’article 322–3–1 du code pénal réprime la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un immeuble ou d’un objet mobilier classé ou inscrit, d’un document d’archives privées classé, du patrimoine archéologique, de certains biens culturels ou d’un édifice affecté au culte. L’article L. 114–4 du code du patrimoine est relatif aux prérogatives que, sans préjudice des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des biens mentionnés à l’article 322-3-1 du code pénal ainsi que les gardiens d’objets ou d’immeubles inscrits ou classés peuvent exercer pour l’application de ces dispositions et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques. Ces fonctionnaires, agents et gardiens peuvent ainsi être habilités, en application des dispositions contestées, à procéder à toutes constatations. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles permettent uniquement à des personnes spécialement assermentées et commissionnées de constater par procès-verbal la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien relevant du patrimoine culturel. Ce faisant, conformément à l’exigence d’interprétation stricte de la loi pénale, elles ne sauraient leur conférer un pouvoir d’enquête ou d’instruction, ni les autoriser à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits. Ainsi, ces dispositions, qui ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu privé ou à usage d’habitation, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser ces personnes à accéder à un tel lieu hors la présence et sans l’assentiment de son occupant. Elles ne leur reconnaissent pas davantage le pouvoir de recueillir les déclarations de personnes présentes sur les lieux de leurs constatations. Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa compétence dans des conditions affectant le principe de l’inviolabilité du domicile, le droit au respect de la vie privée ou le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, ne peut qu’être écarté.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 8 9 10 11 12 13

4.23.9.3

Champ d'application du principe

Les dispositions contestées ne privent pas les personnes mises en cause de la possibilité de contester, dans les conditions du droit commun, la régularité des procès–verbaux établis dans ce cadre et d’en discuter la valeur probante.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 15

11.6.3.5.1

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur un champ plus restreint que les dispositions renvoyées.

2025-1183 QPC, 6 mars 2026, paragr. 3