Rejet
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 décembre 2025 d’une demande présentée pour le groupement d’intérêt économique Norgal par Me Géraud Mégret, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce, en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par lui devant la Cour de cassation. Cette demande a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1182 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 5341-11 du code des transports.
Au vu des textes suivants :
la Constitution ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
le code des transports ;
l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2025 (chambre commerciale, n° 25-13.040) ;
le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
les observations présentées pour M. Alexandre VAN CAUWENBERGHE, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Bouzidi - Bouhanna, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 décembre 2025 ;
les observations présentées pour la société Chane Terminal Le Havre, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations présentées pour les sociétés TotalEnergies Petrochemicals France et autres, parties au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SELARL Le Prado - Gilbert, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations présentées pour la Fédération française des pilotes maritimes, intervenante à l’instance à l’occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SELAS Froger et Zajdela, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
la lettre du 19 décembre 2025 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties une fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office ;
les secondes observations présentées pour les sociétés TotalEnergies Petrochemicals France et autres par la SELARL Le Prado -Gilbert, enregistrées le 26 décembre 2025 ;
les secondes observations présentées pour le groupement d’intérêt économique Norgal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 décembre 2025 ;
les secondes observations présentées pour la Fédération française des pilotes maritimes par la SELAS Froger et Zajdela, enregistrées le 31 décembre 2025 ;
les observations en réponse présentées pour le Premier ministre, enregistrées le 12 janvier 2026 ;
les observations en réponse présentées pour M. VAN CAUWENBERGHE par la SCP Bouzidi - Bouhanna, enregistrées le 16 janvier 2026 ;
les observations en réponse présentées pour la société Chane Terminal Le Havre par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, enregistrées le même jour ;
les observations en réponse présentées pour la Fédération française des pilotes maritimes par la SELAS Froger et Zajdela, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Mégret, pour le groupement d’intérêt économique Norgal, Me Philippe Bouhanna, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour M. VAN CAUWENBERGHE, Me Élodie Le Prado, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les sociétés TotalEnergies Petrochemicals France et autres, Me Hervé Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société Chane Terminal Le Havre, Me Régis Froger, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la Fédération française des pilotes maritimes, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 10 février 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution, « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
2. Pour l’application de ces dispositions, les articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus fixent les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité posée devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation peut être transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. L’article 23-5 de la même ordonnance fixe les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. En vertu de la première phrase de son article 23-4 et de la première phrase de son article 23-5, le Conseil d’État et la Cour de cassation doivent se prononcer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 dispose : « Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ».
3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par une décision de renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Dans le cas où le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne se sont pas prononcés sur le renvoi de la question dans les trois mois de sa saisine, ils sont tenus de la transmettre sans délai au Conseil constitutionnel.
4. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition constitutionnelle ou organique ne permettent de saisir le Conseil constitutionnel selon une autre procédure.
5. Dès lors, la demande présentée le 2 décembre 2025 par le groupement d’intérêt économique Norgal est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La demande du groupement d’intérêt économique Norgal est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 février 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 20 février 2026.ECLI : FR : CC : 2026 : 2025.1182.QPC