Conseil d'Etat

Décision du 12 février 2026 n° 509799

12/02/2026

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La société Chair Airlines AG, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa) a prononcé à son encontre une amende de 78 000 euros ainsi qu’à la décharge de cette somme, a produit un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025 au greffe de ce tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2521441 du 17 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu’il soit statué sur la demande de la société Chair Airlines AG, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des six derniers alinéas et notamment du b) de l’article L. 6361-12 du code des transports. 

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chair Airlines AG soutient que les dispositions contestées de l’article L. 6361-12 du code des transports, applicables au litige, méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de clarté de la loi, portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines et sont entachées d’incompétence négative, en méconnaissance des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, dans des conditions de nature à affecter ce principe.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre des transports conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : 
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; 
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, 

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Chair Airlines Ag et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

Considérant ce qui suit : 

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : « L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ; / 2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ; / 3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; / 4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2, / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / d) Des règles relatives aux essais moteurs ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ».

3. La société Chair Airlines AG soutient que les dispositions du second alinéa de l’article L. 6361-12 du code des transports méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de clarté de la loi, portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines et sont entachées d’incompétence négative, en méconnaissance des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, dans des conditions de nature à affecter ce principe.

4. En premier lieu, la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

5. En second lieu, appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent. Les dispositions contestées, citées au point 2, pouvaient, dès lors, sans méconnaître ce principe, se borner à prévoir que l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut prononcer une amende administrative à l’encontre des personnes participant à l’activité aérienne mentionnées aux alinéas précédents lorsque celles-ci ne respectent pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome, fixant des restrictions à l’usage de certains types d’aéronefs ou à l’exercice de certaines activités aériennes en raison des nuisances environnementales qu’ils occasionnent, les procédures particulières de décollage ou d’atterrissage, les règles relatives aux essais moteurs et aux valeurs maximales de bruit ou d’émission atmosphériques polluantes. Par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines et sont entachées d’incompétence négative, en méconnaissance des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution, dans des conditions de nature à affecter ce principe, ne peuvent qu’être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6361-12 du code des transports, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. 


D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chair Airlines AG et au ministre des transports. 
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre ainsi qu’au tribunal administratif de Paris.
 

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