Cour de cassation

Arrêt du 12 février 2026 n° 25-40.033

12/02/2026

Irrecevabilité

CIV. 2

COUR DE CASSATION

OG41

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Arrêt du 12 février 2026

IRRECEVABILITÉ

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 257 F-B

Affaire n° F 25-40.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

Le tribunal judiciaire de Versailles (juge de l'exécution chargé du service des saisies immobilières) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 21 novembre 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 27 novembre 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Ansefo, société civile immobilière agissant par son représentant légal, dont le siège est [Adresse 2],

D'autre part,

1°/ le Trésor Public, dont le siège est [Adresse 1], représenté par Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines,

2°/ le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 11 septembre 2023, le trésor public des Yvelines a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société Ansefo pour le recouvrement d'une créance de nature fiscale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par un jugement du 21 novembre 2025, un juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« "L'interprétation et l'application constante des juridictions notamment d'exécution du ‘Principe général de la séparation des autorités administratives et judiciaires' qui feraient interdiction aux autorités judiciaires de troubler l'activité des corps administratifs", viole-t-elle les dispositions des articles 1 de la Constitution et l'article 1 de la Déclaration de 1789 des Droits de l'Homme et des Citoyens qui édictent notamment l'égalité des droits des parties devant la Loi, qui impliquent l'existence d'une procédure juste et équitable nécessitant un juge impartial et qui impose que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination mais aussi viole-t-elle les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui donnent compétence au juge judiciaire pour statuer en matière de droit de propriété ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Aux termes de l'article 61-1, alinéa 1er, de la Constitution du 4 octobre 1958, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

4. Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

5. La Cour de cassation juge que, pour qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit recevable, la ou les dispositions législatives contestées doivent être précisément identifiées dans la question prioritaire de constitutionnalité posée (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 23-85.872).

6. La question posée, qui ne vise aucune disposition législative et se borne à contester un principe général sans préciser le texte législatif lui servant de fondement, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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